Appeal Withdrawal Regarding Protective Order and Allocation of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a protective order concerning marital union, but subsequently withdrew the appeal due to an intervening agreement between the parties, leading the appellate court to take note of the withdrawal and strike the case from the roll pursuant to the relevant procedural code. The court determined the judicial costs for the second instance, reduced by one-third because the appeal was withdrawn after circulation, and assigned them to the State due to the appellant's granted legal aid; furthermore, the court fixed office allowances for both parties' counsel, awarding each 982 Swiss francs, and ruled that no second-instance costs or damages were to be allocated due to the settlement, while confirming that the beneficiaries of legal aid remain liable for reimbursement to the State.
Regeste Legislator
OfficielDÉCISION SUR FRAIS, TRANSACTION EXTRAJUDICIAIRE | 105 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
Cited in the context of setting and distributing judicial costs.
Cited in the context of distributing costs when parties settle, although no costs were ultimately allocated to the opposing counsel.
Cited regarding the obligation of legal aid beneficiaries to reimburse costs advanced by the State in orders II and IV.
Used to determine the reduction of court fees because the appeal was withdrawn.
Used to justify leaving the judicial costs to the State due to granted legal aid for the appellant.
Cited in the preamble, but not explicitly in the final orders I-VII.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS15.015147-151294 535
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
8 octobre 2015
___________________
Composition :
M. COLOMBINI, juge délégué
Greffière : Mme Boryszewski
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J.________, à Fully, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le
14 juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à Nyon, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par acte du 30 juillet 2015, J.________ a fait appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Par lettre du 30 septembre 2015, l'appelant a déclaré retirer son appel en raison de l'accord intervenu entre les parties. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art.
241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
2. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier ait circulé auprès du juge délégué (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 400 fr. pour l’appelant et laissés à la charge de l'Etat, vu l’assistance judiciaire accordée à l’appelant dans le cadre de la présente procédure (art. 122 al. 1 let. b CPC).
3. Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 5 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures pour la procédure de deuxième instance. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Alain-Valéry Poitry doit être fixée à 900 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 10 fr. et la TVA sur le tout par 72 fr., soit 982 fr. au total.
Le conseil de l’appelant n’ayant pas déposé de liste des opérations dans le délai imparti, il convient de lui allouer le même montant qu’au conseil de l’intimée, soit 982 fr. au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, vu l’accord intervenu entre les parties.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant, sont laissés à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Sara Giardina, conseil de l'appelant J.________, est arrêtée à 982 fr. (neuf cent huitante-deux francs), TVA et débours compris.
III. L'indemnité d'office de Me Alain-Valéry Poitry, conseil de l'intimée R.________, est arrêtée à 982 fr. (neuf cent huitante-deux francs), TVA et débours compris.
IV.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Sara Giardina (pour l’appelant),
‑ Me Alain-Valéry Poitry (pour l’intimée).
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :