Tenants' Appeal Against Eviction Enforcement Deemed Moot After Property Return
Synthèse Legislator
Généré par l'IATenants appealed an enforcement order for their eviction, which was scheduled after a prior judicial order mandated they vacate their leased premises by a specific date. However, subsequent to the appeal being filed but before the hearing, the tenants returned possession of the property to the landlord, leading the lower court to cancel the enforcement proceedings because the underlying cause had become moot. Consequently, the appellate court found the tenants' appeal against the enforcement order to be without object, thus accepting the situation and striking the case from the court roll in accordance with procedural rules concerning matters that have lost their relevance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Tenants' Appeal Against Eviction Enforcement Deemed Moot After Property Return: However, subsequent to the appeal being filed but before the hearing, the tenants returned possession of the property to the landlord, leading the lower court to cancel the enforcement proceedings because the underlying cause had become moot. Consequently, the appellate court found the tenants' appeal against the enforcement order to be without object, thus accepting the situation and striking the case from the court roll in accordance with procedural rules concerning matters that have lost their relevance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared without object and the case was struck from the roll based on this provision.
This provision was cited to establish the delegated judge's competence to rule on the striking of the case from the roll.
This provision was cited in relation to the decision that the ruling would be made without court fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JX15.015615-151466 354
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
7 octobre 2015
__________________
Composition : Mme courbat, juge déléguée
Greffier :
M. Tinguely
\*\*\*\*\*
Art.
241 et 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F. et G.________, tous deux à [...], intimés, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 24 août 2015 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec A.________SA, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 23 septembre 2014, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la Juge de paix) a ordonné aux intimés F. et G.________, parties locataires, de quitter et de rendre libres dans un délai échéant au 30 octobre 2014 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...][...] (appartement de trois pièces), propriété de la requérante A.________SA, partie bailleresse.
2. Par requête du 25 juin 2015 adressée à la Juge de paix, A.________SA a demandé à ce que l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 23 septembre 2014 soit effectuée à une date fixée au début du mois d’octobre 2015.
Par avis d’exécution forcée du 24 août 2015, la Juge de paix a fixé au 7 octobre 2015 à 9 heures l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 23 septembre 2014.
3. Par acte du 7 septembre 2015, F. et G.________ ont formé « opposition » (recte : recours) contre l’avis d’exécution forcée, concluant implicitement à son annulation.
4. Par courrier du 1er octobre 2015, A.________SA a informé la Juge de paix que F. et G.________ avaient restitué les locaux objets de l’avis d’exécution forcée du 24 août 2015.
Par prononcé du 5 octobre 2015, la Juge de paix a constaté que la cause en exécution forcée avait perdu son objet. Elle a par conséquent annulé les opérations d’exécution forcée fixées ce jour à 9 heures, statué sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure et rayé la cause du rôle.
5. Compte tenu de ce qui précède, le recours interjeté le 7 septembre 2015 par F. et G.________ contre l’avis d’exécution forcée du 24 août 2015 est dès lors devenu sans objet . Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. et Mme F. et G.________
‑ Mme Martine Schlaeppi (pour A.________SA)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix de la Riviera-Pays-d’Enhaut
Le greffier :