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HC.2015.800 • TC VD HC.2015.800 Généré par l'IA

Appeal of Provisional Order Settled and Costs Allocated

Numéro de cause HC.2015.800
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a provisional order that imposed contact and proximity restrictions on them following a dispute with another individual; however, during the appeal proceedings, both parties reached a comprehensive settlement agreement that largely upheld the initial restrictive measures while adding specific exceptions related to child visitation and emergencies. The court ratified this transaction, giving it the effect of a final judgment, and subsequently ruled on the appeal costs, assigning most costs to the appellant who achieved less success in the settlement compared to the initial contested order, while leaving the judicial fees to the state due to both parties being granted legal aid.

Regeste Legislator

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Art. 292 CP, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 105 al. 1 CPC, Art. 96 CPC; Appeal of Provisional Order Settled and Costs Allocated: The court ratified this transaction, giving it the effect of a final judgment, and subsequently ruled on the appeal costs, assigning most costs to the appellant who achieved less success in the settlement compared to the initial contested order, while leaving the judicial fees to the state due to both parties being granted legal aid.

Mots-clés

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règlement du litige honoraires d'avocat assistance judiciaire provisoire procédures connexes mesures restrictives promesse de céder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

Cited in the reasoning to justify striking the case from the roll following the ratification of the settlement.

Art. 105 al. 1 CPC

Cited in the reasoning as the general rule for determining court costs, although cost allocation itself is governed by the settlement.

Art. 106 al. 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the rule for allocating costs when neither party fully succeeds, which is then overridden by the settlement terms.

Art. 109 al. 2 let. a CPC

The concept of costs being borne by the parties according to the settlement is referenced in the reasoning, drawing from Art. 109 al. 1 CPC, but Art. 109 al. 2 let. a CPC is listed at the top of the decision and relates to how costs are handled in light of the settlement.

Art. 123 CPC

Cited in both the reasoning and Order V regarding the obligation of legal aid beneficiaries to reimburse costs paid by the state.

Art. 106 al. 2 CPC

This provision, regarding cost distribution when no party fully succeeds, is cited in the reasoning and appears in the initial list of cited articles for the decision.

Art. 109 al. 2 let. a CPC

This provision, related to costs in case of settlement, is listed at the top of the decision.

Art. 123 CPC

Cited in Order V concerning the obligation of legal aid beneficiaries to reimburse costs.

Art. 241 al. 2 CPC

Cited in the reasoning to establish that the settlement has the effect of a final decision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS15.005453-151238 486

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

18 septembre 2015

_______________________

Composition :

Mme Favrod, juge déléguée

Greffière : Mme Robyr

\*\*\*\*\*

Art. 105, 106 al. 2, 109 al. 2 let. a et 241 al. 2 et 3 CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Z.________, à Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec L.________, à Sainte-Croix, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment interdit à Z.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec L.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) (I), interdit à Z.________ d'approcher ou d'accéder à moins de 100 mètres d'L.________ de l'immeuble sis à l'avenue de [...], à 1012 Lausanne ou de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile de celle-ci, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (II), dit qu'L.________ est d'ores et déjà autorisée à solliciter l'intervention de la police en vue de la bonne exécution des chiffres I et II précités sur simple présentation de la décision (III) et fixé les frais et dépens de première instance (V et VI).

Par acte du 16 juillet 2015, Z.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 11 février 2015 par L.________ est rejetée et, subsidiairement, à la suppression du chiffre III de son dispositif. L'appelant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par prononcé du 29 juillet 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 juillet 2015 dans la procédure d'appel, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Elisabeth Chappuis.

Le 10 août 2015, soit dans le délai imparti à cet effet, L.________ a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. L'intimée a également requis l'assistance judiciaire.

Par prononcé du 11 août 2015, rectifié le 17 août suivant, la Juge de céans a accordé à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 17 juillet 2015, dans la procédure d'appel qui l'oppose à Z.________, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Yan Schumacher.

Par lettre du 27 août 2015, le conseil de Z.________ a informé la Juge de céans du fait que les parties étaient parvenues à un accord et a produit la convention signée les 24 et 26 août 2015. Il en a requis la ratification pour valoir jugement et qu'il soit statué sur les frais et dépens de deuxième instance. La convention signée par les parties a la teneur suivante:

"

I. Z.________ s’engage à ne pas prendre contact avec L.________ de quelque manière que ce soit et à ne pas s’approcher de son domicile à moins de 100 mètres.

II. Si, après réception du rapport du SPJ à intervenir, la réglementation du droit de visite est modifiée en ce sens qu’il n’est plus nécessaire que le droit de visite s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre ou d’un autre intermédiaire, le chiffre I ci-dessus ne s’appliquera pas lorsque Z.________ viendra chercher, respectivement ramener les enfants à leur mère.

III. Le chiffre I ci-dessus ne s’applique pas non plus en cas d’urgence quelconque concernant les enfants.

IV. Les chiffres V et VI de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2015 sont maintenus.

V. Les parties requièrent de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal qu’il soit statué sur la question des frais et dépens de deuxième instance.

VI. Les parties soumettent la présente convention à la ratification de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour valoir jugement."

Par courriers des 3 et 4 septembre 2015, les parties se sont déterminées sur le sort des frais et dépens de deuxième instance.

2. Selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force. Si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure. Les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, pp. 140 ss).

Il convient dès lors de prendre acte de la transaction intervenue et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais, les art. 106 à 108 CPC sont applicables.

Les frais sont ainsi mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

En l'espèce, la convention signée par les parties reprend pour l'essentiel l'ordonnance querellée, alors que l'appelant la contestait dans son intégralité. Seules certaines modalités de la mesure d'éloignement ont été modifiées. On doit ainsi retenir que l'intimée obtient gain de cause dans une plus large mesure.

Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelant par 300 fr. et de l'intimée par 100 fr., sont laissés à la charge de l'Etat dès lors que l'assistance judiciaire a été accordée aux deux parties (art. 122 al. 1 let. b CPC).

L'appelant, qui succombe sur l'essentiel, doit verser des dépens réduits de deuxième instance à l'intimée, fixés ex aequo et bono à 1'000 francs.

Me Elisabeth Chappuis, conseil d’office de l'appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit, le 2 septembre 2015, une liste des opérations indiquant 8.1 heures de travail consacré à la procédure de deuxième instance et 51 fr. 80 à titre de débours, soit 11 fr. pour les frais postaux et 40 fr. 80 correspondant à 136 photocopies à 30 centimes. Ce dernier montant doit être réduit, les photocopies devant être comptées à 20 centimes la copie (cf. CAPE 2 juillet 2015/265). Calculée au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office due à Me Chappuis doit ainsi être arrêtée à 1'458 fr. pour ses honoraires, plus 116 fr. 65 de TVA et 41 fr. 25, TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 1'615 fr. 90.

En sa qualité de conseil d’office de l'intimée, Me Yan Schumacher a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de deuxième instance. Il a produit, en date du 3 septembre 2015, une liste des opérations indiquant

10 heures 55 minutes de travail consacré à la procédure de deuxième instance et des frais et débours par 80 francs. Une indemnité correspondant à 9 heures de travail d'avocat apparaît toutefois suffisante et adéquate au regard des opérations effectuées. En effet, le temps décompté pour la réponse, soit 5 heures 40, est excessif compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance par Me Schumacher. A défaut de liste des débours, c'est en outre un montant forfaitaire de 50 fr. qui doit être admis (art. 3 al. 3 RAJ). L’indemnité d’office due à Me Schumacher doit ainsi être arrêtée à 1'620 fr. pour ses honoraires, plus 129 fr. 60 de TVA au taux de 8% et un montant de 54 fr. 50, TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 1'803 fr. 60.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Juge déléguée de la

Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,

prononce :

I. Il est pris acte de la convention passée les 24 et 26 août 2015 entre Z.________, d'une part, et L.________, d'autre part, ratifiée pour valoir jugement et dont la teneur est la suivante:

"

I. Z.________ s’engage à ne pas prendre contact avec L.________ de quelque manière que ce soit et à ne pas s’approcher de son domicile à moins de 100 mètres.

II. Si, après réception du rapport du SPJ à intervenir, la réglementation du droit de visite est modifiée en ce sens qu’il n’est plus nécessaire que le droit de visite s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre ou d’un autre intermédiaire, le chiffre I ci-dessus ne s’appliquera pas lorsque Z.________ viendra chercher, respectivement ramener les enfants à leur mère.

III. Le chiffre I ci-dessus ne s’applique pas non plus en cas d’urgence quelconque concernant les enfants.

IV. Les chiffres V et VI de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juillet 2015 sont maintenus.

V. Les parties requièrent de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal qu’il soit statué sur la question des frais et dépens de deuxième instance.

VI. Les parties soumettent la présente convention à la ratification de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour valoir jugement."

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, mis à la charge de l'appelant par 300 fr. (trois cents francs) et de l'intimée par 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. L'indemnité d'office de Me Elisabeth Chappuis, conseil de l'appelant Z.________, est arrêtée à 1'615 fr. 90 (mille six cent quinze francs et nonante centimes), TVA et débours compris.

IV. L'indemnité d'office de Me Yan Schumarche, conseil de l'intimée L.________, est arrêtée à 1'803 fr. 60 (mille huit cent trois francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.

VI. Z.________ versera à L.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

VII. La cause est rayée du rôle.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

La Juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Elisabeth Chappuis (pour Z.________) ,

‑ Me Yan Schumacher (pour L.________) .

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

La greffière :