Withdrawal of Civil Appeal and Cost Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant in a civil appeal against a provisional measures order withdrew the appeal by letter, leading the delegated judge of the Cantonal Court to take note of the withdrawal, strike the case from the record pursuant to the relevant Civil Procedure Code article, and order the appellant to bear the reduced second-instance judicial costs of 533.35 francs, as such a decision falls within the competence of the delegated judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 106 al. 1 CPC, art. 65 al. 1 TFJC; Withdrawal of Civil Appeal and Cost Order: 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
This article was cited in the reasoning section concerning the allocation of judicial costs, which is then ordered in the dispositive (Order III).
This article was cited in the reasoning section regarding the calculation basis for the second-instance judicial costs imposed in Order III.
This article was cited in the reasoning section regarding the reduction applied to the second-instance judicial costs imposed in Order III.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PT14.039362-151006 470
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
23 septembre 2015
__________________
Composition : Mme Charif Feller, juge déléguée
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art.
241 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.J.________, à [...], requérant et intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 avril 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec O.________ Sàrl, intimée, à [...],U.________ SA, intimée, à [...], et B.J.________, requérante et intimée, à [...], la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par lettre du 7 septembre 2015, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
2. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 533 fr. 35 (art. 65 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr. 35 (cinq cent trente-trois francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de l’appelant A.J.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Peter Schaufelberger, av. (pour A.J.________),
‑ Me Cornelia Seeger Tappy, av. (pour B.J.________),
-
M. [...], représentant des O.________ Sàrl et U.________ SA.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :