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HC.2015.788 • TC VD HC.2015.788 Généré par l'IA

Appeal of Cantonal Debt Schedule Modification and Cost Assignment

Numéro de cause HC.2015.788
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a cantonal patrimonial court judgment that modified official debt schedules by striking mortgage notes and assigning judicial costs, advances, and attorney fees to the appellant. The appeal sought the rejection of the initial request to modify the debt schedules, and a concurrent appeal sought to shift the costs to the opposing municipality or other entities. The appellate court previously rejected both the appeal and the recourse on May 21, 2015, which was confirmed by the delegated judge of the civil appeals chamber, resulting in the noting of the rejection and the striking of the case from the roll, with the decision rendered without judicial costs.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Cantonal Debt Schedule Modification and Cost Assignment: The appeal sought the rejection of the initial request to modify the debt schedules, and a concurrent appeal sought to shift the costs to the opposing municipality or other entities. The appellate court previously rejected both the appeal and the recourse on May 21, 2015, which was confirmed by the delegated judge of the civil appeals chamber, resulting in the noting of the rejection and the striking of the case from the roll, with the decision rendered without judicial costs.

Mots-clés

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jugement civil dépens de mandataire professionnel opposition au commandement de payer imputation des paiements avances de frais état de collocation PROCÈS DEVENU SANS OBJET, RADIATION DU RÔLE | 241 al. 3 CPC (CH), 242 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 242 CPC

Used to justify taking note of the dismissal of the appeal and striking the case from the record.

art. 43 al. 1 let. d CDPJ

Used to establish the competence of the delegated judge to strike the case from the record.

art. 11 TFJC

Used to declare that the decision is rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PT12.008712-150282 329

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

14 septembre 2015

_______________________

Composition : M. Pellet, juge délégué

Greffier : M. Tinguely

\*\*\*\*\*

Art.

242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________SA, à [...], contre le jugement rendu le 11 juillet 2014 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec Commune de K.________, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par jugement du 11 juillet 2014, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 16 janvier 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a modifié les états des charges établis le 8 juillet 2011 par l’Office des poursuites du district de Nyon, en rapport avec les parcelles nos [...], en ce sens que toutes les cédules hypothécaires produites par S.________ et les créances y relatives sont radiées de ces états des charges (II), arrêté les frais judiciaires à 25'325 fr. à la charge de la défenderesse D.________SA (II), dit que les avances fournies par la demanderesse Commune de K.________ doivent lui être remboursées par la défenderesse à concurrence de 25'325 fr. (III), dit que la défenderesse remboursera à la demanderesse la somme de 1'200 fr. versée au titre des frais de la procédure de conciliation (IV) et dit que la défenderesse doit verser à la demanderesse la somme de 8'500 fr. à titre de dépens (V).

2.

Par acte du 15 février 2015, D.________SA a interjeté appel contre le jugement précité auprès de la Cour d’appel civile, concluant à sa réforme en ce sens que les conclusions en modification de l'état des charges prises par la Commune de K.________ dans sa demande du 16 février 2012 sont rejetées.

Par acte du même jour, D.________SA a formé un recours contre ce jugement auprès de la Chambre de céans, concluant à sa réforme en ce sens que les frais sont mis à la charge de la Commune de K.________, subsidiairement à la charge de S.________ ou de la F.________.

3. Par avis du 17 mars 2015, le Juge de céans a suspendu la procédure de recours jusqu’à droit connu sur l’appel interjeté le 15 février 2015 par D.________SA.

4. Par arrêt du 21 mai 2015, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel et le recours formés le 15 février 2015 par D.________SA et confirmé le jugement rendu par la Chambre patrimoniale cantonale le 11 juillet 2014.

5. Il convient dès lors de prendre acte du rejet du recours et de rayer la cause du rôle (art.

242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

6. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Il est constaté que, par arrêt du 21 mai 2015, la Cour d’appel civile a rejeté le recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ D.________SA

‑ Me Alain Thévenaz (pour la Commune de K.________)

Le Juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ la Chambre patrimoniale cantonale

Le greffier :