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HC.2015.787 • TC VD HC.2015.787 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause HC.2015.787
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court judgment that had fully rejected their initial claim, holding them responsible for judicial costs and ordering payment of a significant sum in indemnities to the opposing party. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on August 12, 2015, nearly six months after the reasoned decision was served on January 16, 2015, thus failing to meet the mandatory thirty-day deadline for filing a recourse against final decisions of first instance where the dispute value is below a certain threshold.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 319 let. a CPC, Art. 308 al. 2 CPC, Art. 73 al. 1 LOJV, Art. 11 TFJC, Art. 322 al. 1 CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on August 12, 2015, nearly six months after the reasoned decision was served on January 16, 2015, thus failing to meet the mandatory thirty-day deadline for filing a recourse against final decisions of first instance where the dispute value is below a certain threshold.

Mots-clés

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dépôt tardif délai de paiement valeur litigieuse congé tardif inobservation du délai légal forclusion pour tardiveté DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS | 321 al. 1 CPC (CH), 321 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

This article was applied to pronounce the final order declaring the appeal inadmissible.

Art. 321 al. 1 CPC

This article was cited as the legal basis governing the deadline for filing the appeal, which led to its inadmissibility.

Art. 11 TFJC

This provision was cited to rule that the second instance proceedings would be conducted without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JJ13.007681-151417 319

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

2 septembre 2015

__________________

Composition : M. Winzap, président

Mmes Charif Feller et Crittin Dayen, juges

Greffière : Mme Pache

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Clarens, contre le jugement rendu le 7 mars 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec F.________, à Jouxtens-Mézery, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par jugement rendu le 7 mars 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a intégralement rejeté les conclusions de la demande déposée le 6 février 2013 par la demanderesse D.________ contre la défenderesse F.________ (I), arrêté les frais judiciaires à 1'350 fr. (II), mis les frais à la charge de la partie demanderesse (III), dit que la partie demanderesse versera en outre à la partie défenderesse la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (IV) et rayé la cause du rôle (V).

Les motifs du jugement précité ont été envoyés pour notification aux conseils respectifs des parties le 16 janvier 2015. Le jugement est définitif et exécutoire depuis le

6 mars 2015.

2. Par courrier adressé le 12 août 2015 à la Justice de paix, D.________ a formulé divers griefs contre le jugement du 7 mars 2014, notamment en relation avec les frais judiciaires.

Par correspondance du 19 août 2015, la Juge de paix a invité D.________ à lui indiquer si son courrier devait être compris comme un recours.

Le 24 août 2015, D.________ a confirmé que sa lettre du 12 août 2015 devait être comprise comme un recours.

F.________ n'a pas été invitée à se déterminer.

3. Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC). Tel est le cas, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC). Eu égard à la valeur du présent litige, la voie du recours est ouverte.

Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

En l'espèce, les motifs de la décision entreprise ont été envoyés pour notification aux parties le 16 janvier 2015. Le recours déposé par D.________ le 12 août 2015, soit près de six mois après cette notification, est manifestement tardif et donc irrecevable.

4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.

11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme D.________,

‑ Me Nicolas Saviaux (pour F.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :