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HC.2015.784 • TC VD HC.2015.784 Généré par l'IA

Mootness of Appeal and Taxation of Legal Costs in Administrative Detention Case

Numéro de cause HC.2015.784
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's decision regarding administrative detention, but the appeal was rendered moot because the appellant departed the country before the appeal was heard. The court noted that since the appellant did not raise a challenge under the European Convention on Human Rights, it did not need to examine the lawfulness of the detention, and therefore struck the case from the record. Additionally, the court reviewed the requested official counsel fee for the appellant's lawyer, reducing the claimed hours for filing the appeal and client consultations as excessive, ultimately setting the indemnification at a specified amount including VAT and expenses.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 30 LVLEtr, Art. 18 al. 3 let. c ROTC, Art. 31 LVLEtr, Art. 50 LPA-VD, Art. 25 al. 1 LVLEtr; Mootness of Appeal and Taxation of Legal Costs in Administrative Detention Case: The court noted that since the appellant did not raise a challenge under the European Convention on Human Rights, it did not need to examine the lawfulness of the detention, and therefore struck the case from the record. Additionally, the court reviewed the requested official counsel fee for the appellant's lawyer, reducing the claimed hours for filing the appeal and client consultations as excessive, ultimately setting the indemnification at a specified amount including VAT and expenses.

Mots-clés

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frais de détention émolument administratif recours contre des décisions administratives droit à un défenseur convention européenne des droits de l'Homme dépens DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 242 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 50 LPA-VD

Used to decide that the ruling is issued without judicial costs.

Art. 25 al. 1 LVLEtr

Cited as the basis for awarding the defense counsel's indemnity when the detainee is indigent.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JY15.032829-151373 338

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

16 septembre 2015

__________________

Composition : M. Winzap, président

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière : Mme Juillerat Riedi

\*\*\*\*\*

Art.

242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, né le [...] 1975, originaire de Tunisie, contre la décision rendue le 5 août 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Selon l'art. 30 LVLEtr (loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du Juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art.

18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).

2. Par télécopie du 15 septembre 2015, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal que E.________ avait quitté la Suisse en date du 11 septembre 2015 à destination de Tunis. Le recours interjeté le 17 août 2015 par l’intéressé contre la décision de mise en détention du Juge de paix du

5 août 2015 est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. On relèvera encore que le recourant n’a pas invoqué une violation de la CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen de la licéité de la détention.

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

En sa qualité de défenseur d’office, l’avocate Véronique Fontana a produit une note détaillée de ses opérations, annonçant une durée de 13,49 heures consacrée au dossier, ainsi qu’un montant de 7 fr. 55 de frais et débours (TVA incluse).

En premier lieu, les 7,25 heures des rubriques étude du dossier, rédaction recours, rédaction, contrôle et correction recours paraissent manifestement exagérées, à regarder notamment ce qui figure au dossier, soit un recours de sept pages, avec deux annexes, trois correspondances au Service de la population et une correspondance du Tribunal de céans. Les questions juridiques traitées dans le recours ne sont d’ailleurs pas complexes, de sorte qu’il paraît justifié de retenir à ce titre 3 heures.

Quant aux conversations téléphoniques et à la conférence avec son client, elles totalisent 3,91 heures, ce qui doit également être considéré comme excessif, l’avocat d’office ne devant pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral ; on peut retenir à ce titre deux heures, en étant large.

Les autres postes, représentant pour l’essentiel des courriers, peuvent être admis. Ceux-ci totalisant 2,33 heures, on retiendra au total 7,33 heures. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève à 1'319 fr. 40, montant auquel s'ajoute la TVA à 8% par

105 fr. 55 et les débours par 7 fr. 55 TVA incluse, soit au total 1'432 fr. 50.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'indemnité d'office de Me Véronique Fontana, conseil du recourant, est arrêtée à 1'432 fr. 50 (mille quatre cent trente-deux francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.

IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Véronique Fontana (pour E.________),

‑ Service de la population.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :