Appeal Regarding Provisional Artisan's Lien Inscription Rendered Moot by Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision where the lower court had substituted her as the respondent in proceedings concerning the provisional inscription of an artisan's lien for a significant amount against an immovable property. The court found the appeal rendered moot because the claimant who initiated the lien registration subsequently informed the court that they were withdrawing their request against the appellant following an out-of-court arrangement, leading the court to declare the appeal without object and strike the case from the roll, while adjusting the judicial costs payable by the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 76 al. 1 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Provisional Artisan's Lien Inscription Rendered Moot by Withdrawal: The court found the appeal rendered moot because the claimant who initiated the lien registration subsequently informed the court that they were withdrawing their request against the appellant following an out-of-court arrangement, leading the court to declare the appeal without object and strike the case from the roll, while adjusting the judicial costs payable by the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the reasoning and implicitly in the operative part (Order I & II) to declare the appeal without object because the underlying claim was withdrawn.
Cited to determine the reduction and allocation of judicial costs (Order III).
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · JH15.022645-151308 330
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
14 septembre 2015
__________________
Juge délégué :
M. SAUTEREL
Greffier : M. Hersch
\*\*\*\*\*
Art.
242 CPC ; 76 al. 1 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à Collonge-Bellerive, intimée, contre le prononcé rendu le 21 juillet 2015 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec R.________, à Aïre, requérant, et T.________, à Collonge-Bellerive, intimée substituée, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Statuant par voie de mesures superprovisionnelles, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a, par ordonnance du 4 juin 2015, ordonné l’inscription provisoire au Registre foncier, office de Nyon, d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de R.________ d’un montant de 245'205 fr.
15 grevant l’immeuble no [...] du plan no [...] de la commune de La Rippe, immeuble dont T.________ était propriétaire.
Par prononcé du 21 juillet 2015, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a constaté que C.________ s’était substituée comme partie intimée dans la procédure en lieu et place de T.________.
Par mémoire du 3 août 2015, C.________ a fait recours contre le prononcé précité en concluant notamment à son annulation.
Par courrier du 2 septembre 2015, R.________ a informé la Chambre de céans qu’il retirait dès ce jour sa demande d’inscription d’une hypothèque légale à l’encontre de C.________, après avoir trouvé un arrangement avec celle-ci.
Le 9 septembre 2015, C.________, se référant au retrait de la requête d’hypothèque légale, a indiqué que son recours était désormais sans objet.
2. Le recours interjeté le 3 août 2015 par C.________ contre le prononcé du 21 juillet 2015 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
3. Conformément à l’art. 76 al. 1 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5), les frais judiciaires sont réduits de deux tiers à 916 fr. 65 et mis à la charge de la recourante, la différence avec l’avance de frais versée de 2'750 fr. devant lui être restituée.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 916 fr. 65 (neuf cent seize francs et soixante-cinq centimes), sont mis à la charge de C.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Xavier-Romain Rahm (pour C.________),
‑ R.________,
- T.________.
Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :