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HC.2015.777 • TC VD HC.2015.777 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing Against Eviction Enforcement Order

Numéro de cause HC.2015.777
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant sought review of an enforcement order setting an eviction date following a prior eviction judgment related to commercial premises, requesting an 18-month extension. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on September 10, 2015, which was outside the ten-day summary procedure deadline applicable to enforcement measures; the deadline commenced on August 20, 2015, calculated based on the seven-day deemed notification period following the failed registered delivery of the enforcement notice on August 13, 2015.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS, EXÉCUTION FORCÉE, EXPULSION DE LOCATAIRE | 321 al. 2 CPC (CH), 321 CPC (CH), 337 CPC (CH), 339 al. 2 CPC (CH)

Mots-clés

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exécution de l'expulsion délai de résiliation dépôt tardif demande tardive de prolongation délai de contrôle validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

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Art. 319 let. a CPC
Aux termes de l'art. 319 let.
Art. 309 let. a CPC
a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel ; tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'une décision du tribunal de l’exécution (art. 309 let.
Art. 339 al. 2 CPC
This article was cited in the reasoning to establish that the 10-day period for appeal applies to enforcement proceedings.
Art. 335ss CPC
2 CPC, la procédure sommaire est applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335ss CPC, de sorte que le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de la notification de la décision et que la suspension des délais ne s'applique pas (art.
Art. 145 al. 2 let. b CPC
335ss CPC, de sorte que le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de la notification de la décision et que la suspension des délais ne s'applique pas (art. 145 al. 2 let. b CPC).
Art. 138 al. 3 let. a CPC
ab) L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit qu'un acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification.
Art. 142 al. 1 CPC
Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
Art. 138 al. 2 CPC
ab) L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit qu'un acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

This article was cited in the operative part of the decision to rule on the appeal by declaring it inadmissible.

Art. 339 al. 2 CPC

This article was cited in the reasoning to establish that the 10-day period for appeal applies to enforcement proceedings.

Art. 321 al. 2 CPC

This article was cited in the reasoning to establish the general 10-day appeal period for summary proceedings.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JX15.034044-151500 335

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

15 septembre 2015

__________________

Composition : M. Winzap, président

M. Sauterel et Mme Courbat, juges

Greffière : Mme Pache

\*\*\*\*\*

Art. 337, 339 al. 2 et 321 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Payerne, contre l'avis d'exécution forcée rendu le 12 août 2015 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant le recourant d’avec M.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance d'expulsion rendue le 22 juin 2015, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la Juge de paix) a, sur requête de M.________, notamment ordonné à D.________ de quitter et rendre libres pour le mercredi 22 juillet 2015 à midi les locaux commerciaux occupés dans l'immeuble sis à la rue [...], à Payerne.

Le locataire ne s'étant pas exécuté dans le délai imparti, M.________ a requis l'exécution forcée de l'expulsion par courrier du 23 juillet 2015.

Par avis d'exécution forcée rendu le

12 août 2015, la Juge de paix a informé D.________ que l'exécution forcée de l'expulsion était fixée au vendredi

18 septembre 2015 à 9 heures.

2. Par acte adressé le 10 septembre 2015 à la Chambre de céans, D.________ a indiqué faire recours contre l'avis d'exécution forcée précité, en concluant à l'octroi d'un délai supplémentaire de 18 mois.

M.________ n'a pas été invitée à se déterminer.

3. Aux termes de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel ; tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'une décision du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC).

4. a)

aa) Le recours est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Selon l’art. 339 al. 2 CPC, la procédure sommaire est applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335ss CPC, de sorte que le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de la notification de la décision et que la suspension des délais ne s'applique pas (art. 145 al. 2 let. b CPC).

ab) L'art. 138 al. 3 let. a CPC prévoit qu'un acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification.

Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. En cas de notification postale, le principe de réception s'applique en ce sens que l'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire ou à un de ses employés ou de ses proches selon l'art.

138 al. 2 CPC. En cas d'envoi par recommandé non retiré dans le délai de sept jours prévu par l'art. 138 al. 3 let. a CPC, la fiction de communication à l'expiration de ce délai s'applique (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 142 CPC).

b) En l’espèce, l'avis d'exécution forcée a été envoyé au recourant par courrier recommandé du 12 août 2015. Ce pli n’a toutefois pas pu être distribué à D.________ le 13 août 2015 et il n'a pas non plus été retiré par l'intéressé à l'échéance du délai de garde postale. Il a donc été renvoyé à la Justice de paix, qui l'a reçu en retour le 24 août 2015.

L'avis d'exécution forcée ayant été rendu dans le cadre d’une procédure en cours dont le recourant avait connaissance, il ne fait pas de doute qu'il devait s’attendre à recevoir cette communication, de sorte que le délai de recours a commencé à courir à l’expiration du délai de garde de sept jours, le 20 août 2015, et a expiré le 31 août 2015, le 30 août étant un dimanche. Remis à la poste le septembre 2015, le recours est manifestement tardif et donc irrecevable.

5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.

11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. D.________,

‑ M.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.

La greffière :