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HC.2015.773 • TC VD HC.2015.773 Généré par l'IA

Spousal Support Settlement Ratified During Appeal

Numéro de cause HC.2015.773
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a provisional measures order concerning spousal support, but the parties subsequently reached a settlement during the appeal hearing, modifying the original support obligation to a fixed monthly amount plus a percentage of an annual bonus, with the remainder of the original order confirmed; the court ratified this transaction, giving it the effect of a final decision and ordering the matter struck from the roll, while also granting the respondent legal aid due to realized conditions, apportioning the appeal court fees to the appellant, and setting the office remuneration for the respondent's appointed counsel.

Regeste Legislator

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Art. 241 CPC, Art. 117 CPC, Art. 123 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC; Spousal Support Settlement Ratified During Appeal: Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire cause de l'obligation assistance d'un avocat d'office honoraires d'avocat contribution d'entretien provisoire audition des parties

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Cited as the basis for the transaction reached by the parties having the effect of a final decision and requiring the case to be struck from the roll (Order VII).

Art. 123 CPC

Cited as the basis for obligating the beneficiary of legal aid to reimburse the appointed counsel's fees to the State (Order V).

Art. 105 al. 1 CPC

Cited in the context of the court fixing and distributing the judicial costs ex officio.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited as the rule stating that parties bear costs according to their settlement when transacting in court.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited for the reduction of second instance judicial fees by one third.

Art. 65 al. 4 TFJC

Cited in determining the amount of the second instance judicial fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD14.048745-151103 472

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

9 septembre 2015

__________________

Composition :

M. Pellet, juge délégué

Greffière : Mme Meier

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G.________, à Pully, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 juin 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec W.________, à Paudex, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 18 juin 2015, G.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 juin 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le 17 août 2015, W.________, intimée, a déposé une réponse et requis l’octroi de l’assistance juridique.

Lors de l'audience d'appel du 7 septembre 2015, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

« I.

Le chiffre I de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2015 est modifié comme suit :

dit qu’à compter du 1er janvier 2015, G.________ contribuera à l’entretien de W.________ par le régulier versement d’un montant de 3'450 fr. (trois mille quatre cent cinquante francs) par mois, montant auquel s’ajoute le versement, une fois par année, de 40% du bonus perçu mensuellement au mois de mars, ce versement devant intervenir au début du mois d’avril, mais au plus tard le 10 avril de chaque année, ce dès le mois d’avril 2015.

II.

L'ordonnance de mesures provisionnelle du 5 juin 2015 est confirmée pour le surplus.

III.

Chaque partie garde ses frais de procédure et d'avocat et renonce à l'allocation de dépens. »

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. La requête d’assistance judiciaire formée par W.________ le 17 août 2015 est admise, les conditions fixées par l’art. 117 CPC étant réalisées.

Le bénéfice de l’assistance judiciaire sera octroyé à W.________, dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et de la désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Patrick Sutter, avocat à Lausanne.

W.________ sera par ailleurs astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er octobre 2015 en mains du Service juridique et législatif du canton de Vaud en application de l’art.

123 CPC (art. 5 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du

7 décembre 2010, RSV 211.02.3]).

4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.

67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 4 TFJC) et mis à la charge de l'appelant qui en a fait l’avance. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément au chiffre III de la convention.

5. En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Patrick Sutter a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré neuf heures et cinquante-cinq minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire à huit heures le temps consacré par celui-ci à la procédure d'appel (soit réduction à une heure s’agissant des correspondances échangées et à une heure pour la préparation et l’audience du 7 septembre 2015). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Patrick Sutter doit être fixée à 1'440 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 28 fr. et la TVA sur le tout par 127 fr. 05, soit 1’715 fr. 05 au total.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Juge délégué de la

Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) sont mis à la charge de G.________.

II.

Le bénéfice de l’assistance judiciaire est octroyé W.________ dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Patrick Sutter, avocat à Lausanne.

III. W.________ est astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er octobre 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne.

IV. L'indemnité d'office de Me Patrick Sutter, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1’715 fr. 05 (mille sept cent quinze francs et cinq centimes), TVA et débours compris.

V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VII. La cause est rayée du rôle.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Marc Courvoisier (pour G.________),

‑ Me Patrick Sutter (pour W.________).

Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :