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HC.2015.76 • TC VD HC.2015.76 Généré par l'IA

Settlement Ratified as Appeal Judgment Modifying Move-Out Deadlines and Spousal Support

Numéro de cause HC.2015.76
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning protective measures for marital union, the parties reached a settlement agreement during the appeal hearing, which the delegated judge ratified as the appeal judgment, modifying the initial order to set deadlines for one spouse to move professional activities to a separate location and then to vacate the marital home, while establishing a shared weekend schedule until the move and commencing spousal support payments from a specified date. The court reasoned that the transaction, recorded and signed by the parties, has the effect of a final decision and requires the case to be struck from the roll, further setting the appeal court costs to be borne by the state due to legal aid and determining and awarding the respective attorney fees based on reduced time estimates for the appeal proceedings.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION JUDICIAIRE, ASSISTANCE JUDICIAIRE, RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}, FRAIS GÉNÉRAUX, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 105 al. 1 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)

Mots-clés

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union conjugale convention sur les effets accessoires du divorce effets de l'arrêt procédure d'assistance judiciaire audition des parties mesures provisionnelles en divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Cited as the legal basis for the settlement (transaction) having the effect of a final decision and leading to the case being struck from the roll.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the distribution of costs based on the settlement agreement, although not explicitly in the dispositive concerning cost allocation, it supports the context of the dispositive's cost handling.

Art. 105 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the official setting and allocation of judicial costs, which informs the final order regarding costs.

Art. 123 CPC

Cited in the dispositive (Order IV) regarding the obligation of legal aid recipients to reimburse state expenses.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited in the reasoning as the basis for reducing the judicial fees, informing the final determination of costs in Order I.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited in the reasoning to determine the amount of judicial fees, informing the final determination of costs in Order I.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS14.038459-142068 32

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

23 janvier 2015

__________________

Composition :

M. Krieger, juge délégué

Greffière : Mme Egger Rochat

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.R.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 novembre 2014 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R.________, née [...], à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par acte du 24 novembre 2014, A.R.________ a fait appel de l’ordonnance précitée.

Le 15 décembre 2014, l’intimée B.R.________ a déposé une réponse.

Par prononcé du 28 novembre 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.R.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 24 novembre 2014 dans la procédure d'appel.

Par prononcé du 19 décembre 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 décembre 2014 dans la procédure d’appel.

Lors de l'audience d'appel du 19 janvier 2015 , les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:

« I. L’ordonnance du 11 novembre 2014 est modifiée comme il suit :

"III. Fixe à A.R.________ un délai au 31 mars 2015 pour transférer son activité professionnelle dans un local séparé, avec le matériel nécessaire, celui-ci pouvant continuer à dormir au domicile conjugal et à y passer les week-ends.

IIIbis. Fixe à A.R.________ un délai au 30 juin 2015 pour quitter le domicile conjugal, en emportant ses effets personnels et le matériel informatique lié à son activité professionnelle.

IIIter. Dit que durant la période du 31 mars au 30 juin 2015, chacun des parents bénéficiera d'un week-end sur deux au domicile conjugal avec les enfants, l'autre parent quittant ledit domicile.

VIbis. Dit que la contribution d'entretien fixée au chiffre VI de l'ordonnance du 11 novembre 2014 sera due dès le 1er avril 2015."

II. L'ordonnance du 11 novembre 2014 est maintenue pour le surplus.

III. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens.

IV. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel. ».

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.

67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

4. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré onze heures et cinquante minutes au dossier, sans indiquer le détail des opérations. Il avait toutefois une connaissance préalable du dossier de première instance et n’indique aucune difficulté particulière liée à la cause, de sorte que le poste « étude du dossier » ne saurait être cumulé avec le poste « préparation et rédaction d’une requête » et que le nombre de seize correspondances à son client paraît exagéré. Partant, compte tenu de la rédaction du seul mémoire d’appel et de la relative simplicité de la cause, il y a lieu de réduire à neuf heures le temps consacré par Me Lattion à la procédure d'appel. En outre, les frais de dossier doivent être exclus des débours, dès lors qu’ils sont compris dans les frais généraux (CREC 14 novembre 2013/377 c. 3b). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Renaud Lattion doit être fixée à 1'620 fr., montant auquel s'ajoute le forfait de vacation par 120 fr. (au lieu de 56 fr. tel qu’indiqué par Me Lattion), les débours par 35 fr. 60 et la TVA sur le tout par 142 fr. 05, soit 1’917 fr. 65 au total.

Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré quatre heures et vingt minutes au dossier, auxquelles il convient d’ajouter une heure et quarante minutes d’audience. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le nombre de six heures consacrées à la procédure d’appel. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Marcel Paris doit être fixée à 1'080 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 49 fr. 90 et la TVA sur le tout par 100 fr., soit 1'349 fr. 90 au total.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Etat.

II. L'indemnité d'office de Me Renaud Lattion, conseil de l'appelant A.R.________, est arrêtée à 1’917 fr. 65 (mille neuf cent dix-sept francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.

III. L’indemnité d’office de Me Marcel Paris, conseil de l’intimée B.R.________, est arrêtée à 1'349 fr. 90 (mille trois cent quarante-neuf francs et nonante centimes), TVA et débours compris.

IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

V. La cause est rayée du rôle.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Renaud Lattion (pour l’appelant),

‑ Me Marcel Paris (pour l’intimée).

Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La greffière :