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HC.2015.746 • TC VD HC.2015.746 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Spousal Protection Order

Numéro de cause HC.2015.746
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant filed an appeal against a provisional order concerning spousal protection measures; however, the appellant subsequently withdrew the appeal by letter before the case circulated within the court. The delegated judge took note of the withdrawal, ordered the case removed from the roll pursuant to relevant civil procedure code provisions, assigned the reduced second-instance judicial costs to the appellant, and determined that no award of costs was warranted.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 67 al. 1 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Against Spousal Protection Order: The delegated judge took note of the withdrawal, ordered the case removed from the roll pursuant to relevant civil procedure code provisions, assigned the reduced second-instance judicial costs to the appellant, and determined that no award of costs was warranted.

Mots-clés

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retrait de la demande en divorce procédure de mesures protectrices mesures provisoires code de procédure civile mesure d'éloignement action en séparation de corps RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

This provision was cited as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 106 al. 1 CPC

This procedural rule was cited in the reasoning for ordering the appellant to bear the costs of the second instance.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS15.002508-150929 432

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

21 août 2015

__________________

Composition : M. SAUTEREL, juge délégué

Greffière : Mme Huser

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, également à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 1er juin 2015, C.________ a fait appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

2. Par lettre du 10 août 2015, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

3. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 666 fr. 50 (art. 65 al. 2 et 4 TFJC) et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs,

le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 666 fr. 50 (six cent soixante-six francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de l’appelant C.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurence Cornu (pour C.________),

‑ Me Eric Stauffacher (pour R.________).

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :