Appeal Regarding Counsel Fee Reimbursement Dismissed for Lack of Written Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a lower court's decision that set the amount of their court-appointed counsel's fee and held the appellant liable for reimbursement to the State, but the appeal was declared inadmissible because it failed to meet the statutory requirement of written motivation under Article 321 of the Civil Procedure Code; the court reasoned that the appellant's submission merely requested an accounting from their counsel without presenting specific, articulated grievances or valid substantive conclusions that the reviewing court could act upon, and furthermore, most criticisms related to facts not raised in the first instance, rendering them inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 CPC, Art. 123 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 311 CPC, Art. 221 CPC, Art. 326 al. 1 CPC; Appeal Regarding Counsel Fee Reimbursement Dismissed for Lack of Written Motivation: Par décision du 6 janvier 2015, reçue par D.________ le 9 janvier 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a fixé l’indemnité de conseil d’office de D.________ allouée à Me G.________ à 3'642 fr. 85, débours et TVA inclus, pour la période du 28 mars au 26 septembre 2014 (I), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (II) et rendu le prononcé sans frais (III).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the court to pronounce the decision on the appeal.
Mentioned as a ground for inadmissibility concerning facts not alleged in the first instance, although the main ground for inadmissibility was based on Art. 321 CPC.
Cited in the reasoning regarding the decision that the current ruling would be made without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AJ14.015737-150095 39
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
22 janvier 2015
__________________
Présidence de M. Winzap, président
Juges : M. Pellet et Mme Courbat
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art.
321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Versoix, contre le prononcé rendu le 6 janvier 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant l’indemnité de son conseil d’office Me G.________ dans le cadre de la cause divisant la recourante d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait et en droit :
1. Par décision du 6 janvier 2015, reçue par D.________ le 9 janvier 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a fixé l’indemnité de conseil d’office de D.________ allouée à Me G.________ à 3'642 fr. 85, débours et TVA inclus, pour la période du 28 mars au 26 septembre 2014 (I), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (II) et rendu le prononcé sans frais (III).
2. Par acte du 16 janvier 2015, D.________ a interjeté recours contre la décision précitée.
3.
a) A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé.
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
b) En l’espèce, la recourante, en se limitant à requérir le détail des opérations de son mandataire d’office, ne prend aucune conclusion valable sur le fond. Pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable. On relève par ailleurs que, sous réserve de la durée du premier entretien, les critiques portent sur des faits qui n’ont pas été allégués en première instance et qui sont donc irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC.
4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme D.________,
‑ Me G.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :