Appeal Regarding Advance Payment Exemption in Supplementary Health Insurance Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealing a lower court order requiring an advance payment in a payment claim concerning supplementary business daily indemnity insurance, which is analogous to social health insurance, successfully argued that no such advance should be required because the relevant statute exempts judicial costs in conciliation proceedings related to supplementary health insurance from the mandatory advance payment requirement. The reviewing court found the claim fell under this exemption and, finding no evidence of temerity or bad faith warranting a cost advance under a different statute, admitted the appeal and annulled the lower court's decision, thereby excusing the appellant from the advance fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 113 al. 2 let. f CPC, Art. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 103 CPC, Art. 319 let. b CPC, Art. 319 CPC, Art. 321 al. 2 CPC; Appeal Regarding Advance Payment Exemption in Supplementary Health Insurance Claim: The reviewing court found the claim fell under this exemption and, finding no evidence of temerity or bad faith warranting a cost advance under a different statute, admitted the appeal and annulled the lower court's decision, thereby excusing the appellant from the advance fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main ground used to grant the appeal and dispense with the advance on costs because the dispute concerned supplementary health insurance.
Cited as the legal basis allowing the court to render the judgment without judicial costs.
Cited in the reasoning, but not explicitly in the dispositive orders, regarding the possibility of appealing decisions on advances on costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JJ15.031941-151318 293
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
17 août 2015
__________________
Composition : M. WINZAP, président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffière : Mme Huser
\*\*\*\*\*
Art.
113 al. 2 let. f CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________SA, à Lucerne, demanderesse, contre la décision rendue le 29 juillet 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec I.________Sàrl, à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit:
1. Par requête de conciliation non datée, reçue au greffe de la Justice de paix de Lausanne le 21 juillet 2015, H.________SA a ouvert action en paiement à l’encontre d’I.________Sàrl dans le cadre d’un litige relatif à l’assurance d’indemnités journalières pour entreprises, couverture analogue à la loi sur l’assurance-maladie, régie par la LCA (loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1). H.________SA a conclu à ce qu’I.________Sàrl soit condamnée au remboursement de 2'724 fr. 95, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 septembre 2014, et à ce que l’opposition au commandement de payer n° 7273896 soit définitivement levée à concurrence du montant précité, en capital et intérêt.
2. Par décision du 29 juillet 2015, adressée pour notification à l’intéressée le même jour et reçue par celle-ci le
31 juillet 2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a requis une avance de frais de la part de H.________SA à hauteur de 210 fr. pour la procédure engagée à verser dans un délai de dix jours dès réception du bulletin de versement référencé transmis par courrier séparé.
3. Par acte du 5 août 2015, H.________SA a formé recours contre la décision précitée, en concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens que H.________SA n’est pas tenue de verser une avance de frais. Elle a également requis l’effet suspensif.
4.
Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours. En l'espèce, le litige porte sur le principe du paiement d'une avance de frais, de sorte que la voie du recours est ouverte.
Les décisions relatives aux avances de frais (art. 103 CPC) comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours ayant été déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), il est recevable.
Selon l'art. 320 CPC, le recours peut être interjeté pour violation du droit et constatation inexacte des faits.
5. La recourante conteste devoir verser une avance de frais en raison de l’objet de la procédure.
En vertu de l’art. 113 al. 2 let. f CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure de conciliation portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.0).
En l’espèce, dans la mesure où le litige opposant les parties porte sur une assurance complémentaire à la LAMal, il n’y avait effectivement pas lieu de réclamer à la recourante le paiement d’une avance de frais.
Par ailleurs, cette avance de frais n’était pas davantage due en application de l’art.
115 CPC, la recourante n’ayant pas procédé de manière téméraire ou de mauvaise foi.
6. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, ce qui rend sans objet la requête d’effet suspensif.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que la demanderesse H.________SA est dispensée d’avance de frais.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
18 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ H.________SA.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :