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HC.2015.67 • TC VD HC.2015.67 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Provisional Measures Case

Numéro de cause HC.2015.67
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants filed an appeal against a provisional measures order but subsequently withdrew the appeal through correspondence, leading the delegated judge to take note of the withdrawal and strike the case from the court roll pursuant to the relevant civil procedure code article. The court reasoned that the withdrawal was definitive, resulting in the imposition of two-thirds reduced court costs on the appellants, payable jointly and severally, as the appeal had been withdrawn before circulation among the court members, and no costs were awarded to the appellee as they were not invited to respond to the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 67 al. 1 TFJC, Art. 65 al. 1 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Provisional Measures Case: The court reasoned that the withdrawal was definitive, resulting in the imposition of two-thirds reduced court costs on the appellants, payable jointly and severally, as the appeal had been withdrawn before circulation among the court members, and no costs were awarded to the appellee as they were not invited to respond to the appeal.

Mots-clés

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mesures provisoires répartition des frais code de procédure civile exceptions de procédure retrait de la requête avance de frais impayée RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

Cited in the body of the decision to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 106 al. 1 CPC

Cited in the reasoning section regarding the imposition of court costs on the appellants.

art. 65 al. 1 TFJC

Cited in the reasoning section to determine the amount of court costs payable.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JP14.004970-141967 28

JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

15 janvier 2015

__________________

Présidence de Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée

Greffière : Mme Huser

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G.________ et B.G.________, tous deux domiciliés à […], Belgique, avec élection de domicile en l’étude de leur conseil respectif, requérants, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 octobre 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec J.________SA, à […], intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Les appelants A.G.________ et B.G.________ ont déclaré retirer leur appel par lettre du 5 janvier 2015, respectivement 13 janvier 2015. Il y a lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

2. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 267 fr. (art. 65 al.

1 TFJC) et mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs,

la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel déposé par A.G.________ et B.G.________.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 267 fr. (deux cent soixante-sept francs), sont mis à la charge des appelants A.G.________ et B.G.________, solidairement entre eux.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Philippe Ciocca (pour A.G.________),

‑ Me Henri Baudraz (pour B.G.________),

- Me François Roux (pour J.________SA).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :