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HC.2015.662 • TC VD HC.2015.662 Généré par l'IA

Appeal of Eviction Enforcement Date Rendered Moot by Withdrawal of Execution Request

Numéro de cause HC.2015.662
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a judicial notice setting an enforcement date for an eviction order previously issued by a lower court; however, the appeal was rendered moot because the opposing party subsequently withdrew their request for forced execution, leading the lower court to cancel the scheduled enforcement and terminate the proceedings, which this appellate court recognized as grounds to declare the appeal without object and dismiss the case.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Eviction Enforcement Date Rendered Moot by Withdrawal of Execution Request: Compte tenu de ce qui précède, le recours formé le 18 juillet 2015 par A.________ contre l’avis d’exécution forcée du 8 juillet 2015 est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

Mots-clés

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exécution de l'expulsion exigibilité de l'exécution du renvoi retrait de la requête durée de l'expulsion judiciaire péremption de l'exécution de la décision congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 242 CPC

The court explicitly cites this article as the basis for declaring the appeal without object and striking the case from the roll.

art. 43 al. 1 let. d CDPJ

Cited to establish the competence of the delegated judge to rule on the matter mentioned in art. 242 CPC.

art. 11 TFJC

Cited to justify the decision to render the judgment without court costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JX15.025134-151222 276

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

30 juillet 2015

__________________

Composition : Mme giroud walther, juge déléguée

Greffier : M. Tinguely

\*\*\*\*\*

Art.

242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à [...], intimé, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 8 juillet 2015 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec P.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 19 janvier 2015, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la Juge de paix) a ordonné à [...] et A.________ de quitter et rendre libres les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (appartement de 2 pièces au 10ème étage avec cave), propriété de P.________.

2. Par requête du 12 juin 2015 adressée à la Juge de paix, P.________ a demandé l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 19 janvier 2015.

Par avis d’exécution forcée du

8 juillet 2015, la Juge de paix a fixé au mardi 4 août 2015 à 10 heures l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 19 janvier 2015.

3. Par acte du 18 juillet 2015, A.________ a formé un recours contre ce prononcé, concluant implicitement à son annulation.

4. Par courrier du 27 juillet 2015, P.________ a informé la Juge de céans du retrait de sa requête d’exécution forcée déposée le 12 juin 2015 auprès de la Juge de paix.

Par avis de ce jour, la Juge de paix a pris acte du retrait de la requête d’exécution forcée, annulé les opérations d’exécution forcée prévues le 4 août 2015, arrêté à 50 fr. les frais judiciaires mis à charge de la requérante et rayé la cause du rôle.

5. Compte tenu de ce qui précède, le recours formé le 18 juillet 2015 par A.________ contre l’avis d’exécution forcée du 8 juillet 2015 est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.________

‑ P.________

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon

Le greffier :