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HC.2015.649 • TC VD HC.2015.649 Généré par l'IA

Marital Separation Protective Order Appeal Settled by Convention

Numéro de cause HC.2015.649
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court addressed an appeal against a protective order regarding marital union, which had established temporary separation, alternating child custody, spousal support of 1,200 CHF monthly, and granted use of the conjugal home to one spouse. During the appeal proceedings, the parties entered into two separate conventions, which were formally recorded and deemed to have the effect of final decisions, thereby concluding the appeal; the final agreement stipulated indefinite separation, continuation of alternating custody contingent on psychological evaluation, settlement of past support payments (with varying amounts for different months), and established that future child maintenance and extraordinary expenses would be shared equally, while each party would bear their own costs and attorney fees. Consequently, the court finalized the second-instance judicial costs against the appellant and determined the official attorney fees for the respondent's counsel, subsequently striking the case from the docket as the disputes were settled by the binding transactions.

Regeste Legislator

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Art. 105 al. 1 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 65 al. 2 TFJC; Marital Separation Protective Order Appeal Settled by Convention: During the appeal proceedings, the parties entered into two separate conventions, which were formally recorded and deemed to have the effect of final decisions, thereby concluding the appeal; the final agreement stipulated indefinite separation, continuation of alternating custody contingent on psychological evaluation, settlement of past support payments (with varying amounts for different months), and established that future child maintenance and extraordinary expenses would be shared equally, while each party would bear their own costs and attorney fees. Consequently, the court finalized the second-instance judicial costs against the appellant and determined the official attorney fees for the respondent's counsel, subsequently striking the case from the docket as the disputes were settled by the binding transactions.

Mots-clés

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union conjugale procédure de mesures protectrices convention de divorce entretien du conjoint entretien de l'enfant dépens de mandataire professionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC

Used to confirm that the parties' settlements have the effect of a final decision that terminates the appeal procedure.

Art. 241 al. 3 CPC

Used to order the removal of the case from the roll because the appeal procedure was terminated by settlement.

Art. 123 CPC

Cited in the dispositive concerning the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse the office counsel's indemnity to the State.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the costs assumed by the parties according to the settlement, although the operative part refers to cost allocation based on the settlement terms.

Art. 105 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the fixing of court costs, but not explicitly in the operative part (I) which imposes costs directly.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited in the reasoning for the reduction of second instance judicial costs, justifying the cost imposition in order I.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited in the reasoning to determine the amount of court costs imposed on the appellant in order I.

Art. 122 al. 1 let. a CPC

Cited in the reasoning to justify the amount of the office counsel's fee determined in order II.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS14.048880-150414 381

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

29 juillet 2015

__________________

Composition :

M. Abrecht, juge délégué

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H.________, à Nyon, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 5 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.H.________, à Nyon, intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux B.H.________ et A.H.________ à vivre séparés pour une durée d’une année, soit jusqu’au 1er avril 2016 (I), dit que la garde sur l’enfant C.H.________, né le [...] 2013, sera exercée de manière alternée par chacun des parents, soit une semaine chez la mère et la semaine suivante chez le père (II), dit que l’enfant C.H.________ sera domicilié auprès de sa mère, A.H.________ (III), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à 1260 Nyon, à A.H.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (IV), dit qu’un délai au 31 mars 2015 est imparti à B.H.________ pour quitter le domicile conjugal avec ses effets personnels (V), dit que B.H.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 1'200 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.H.________, dès et y compris le 1er janvier 2015 (VI), dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (VII), renvoyé la fixation de l’indemnité d’office de Me Bernadette Schindler Velasco, conseil de B.H.________, à une décision ultérieure (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

2. Par acte du 16 mars 2015, A.H.________ a fait appel de ce prononcé. B.H.________ a déposé une réponse le 4 mai 2015.

3. Par ordonnance du 4 mai 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 mars 2015, dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.H.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Bernadette Schindler Velasco, et l’a astreint à payer une franchise mensuelle de 100 fr., dès et y compris le 1er juin 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.

4. Lors de l'audience d'appel du 1er juin 2015, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et dont le Juge délégué a pris acte pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. Sa teneur est la suivante :

« I. Les parties conviennent de maintenir le régime de la garde alternée sur l’enfant C.H.________, né [...] 2013, selon le chiffre II du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 mars 2015, moyennant la mise en œuvre d’un suivi régulier de C.H.________ selon le chiffre II ci-après.

II. Elles conviennent en outre de mandater conjointement et à bref délai un psychologue ou pédopsychiatre, chargé d’évaluer l’état de C.H.________ à intervalles réguliers, déterminés d’accord entre les parties et le praticien. Les parties s’engagent à se rendre ensemble aux entretiens auxquels les conviera ce praticien et à suivre les recommandations de ce dernier.

III. D’entente avec le Juge délégué, les parties conviennent de suspendre l’audience dans l’attente de la décision de la caisse de chômage sur le montant des indemnités à percevoir par l’intimé. Une nouvelle audience sera réappointée à bref délai en fonction des agendas des parties.

IV. L’intimé s’engage à communiquer à l’appelante les documents attestant ses indemnités de chômage dès réception. »

5. Lors de l'audience de reprise du 27 juillet 2015, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et dont le Juge délégué a pris acte pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. Sa teneur est la suivante :

« I. Les parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée.

II. Les parties constatent que le chiffre II de la convention signé à l'audience du 1er juin 2015 a été mis en œuvre en ce sens que le mandat a été confié d'entente entre les parties à [...].

III. Les parties se donnent quittance pour solde de tout compte s'agissant de la contribution d'entretien due jusqu'au 31 mai 2015, étant précisé que les parties ont fait vie commune jusqu'à fin mars 2015, que l'intimé a jusque là versé sa part des frais de ménage commun et que la contribution d'entretien de 1'200 fr. (mille deux cents francs) par mois a été effectivement versée pour les mois d'avril et mai 2015.

IV. Pour les mois de juin et juillet 2015, les parties conviennent de fixer la contribution d'entretien à

400 fr. (quatre cents francs) par mois, payable par mensualités de 100 fr. (cent francs) dès et y compris le 30 septembre 2015.

V. Dès le mois d'août 2015, chaque partie assume ses propres frais de crèche et d'entretien de l'enfant lorsqu'il est avec chacune d'elle. Les allocations familiales, qui sont encaissées par l'appelante, servent en priorité à couvrir les primes d'assurance-maladie ainsi que les frais médicaux non couverts. A la fin de l'année, un décompte global sera établi et le solde éventuel sera pris en charge entre les parties à raison de moitié pour chacune d'elle.

VI. Les frais extraordinaires relatifs à l'enfant C.H.________ seront pris en charge par moitié entre les parties pour autant que celles-ci se soient accordées sur le principe et la quotité de ces frais.

VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. »

6. Me Bernadette Schindler Velasco a produit la liste de ses opérations par courrier du 28 juillet 2015.

7. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.

67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour l’appelante. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

8. Me Bernadette Schindler Velasco a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3), pour 8,5 heures de travail, audiences d’appel comprises, l'indemnité d'honoraires doit être arrêtée à 1'652 fr. 40, soit 1'530 fr. plus 122 fr. 40 de TVA à 8 %, les indemnités de déplacement à 259 fr. 20, soit 240 fr. plus 19 fr. 20 de TVA, et les débours à 54 fr. TVA comprise, ce qui fait un total de 1'965 fr. 60.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

9. Les transactions des 1er juin et 27 juillet 2015, qui ont les effets de décisions entrées en force (art. 241 al. 2 CPC), mettent fin à la procédure d'appel. Il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

Par ces motifs,

le Juge délégué de la

Cour d'appel civile du Tribunal cantonal

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.H.________.

II. L'indemnité d'office de Me Bernadette Schindler Velasco, conseil de l'intimé, est arrêtée à 1'965 fr. 60 (mille neuf cent soixante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. La cause est rayée du rôle.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Nicolas Perret (pour A.H.________)

‑ Me Bernadette Schindler Velasco (pour B.H.________)

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte

La greffière :