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HC.2015.612 • TC VD HC.2015.612 Généré par l'IA

Settlement Agreement in Spousal Support Appeal with Retroactive Legal Aid and Cost Allocation

Numéro de cause HC.2015.612
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning spousal support, the parties signed a settlement agreement during the appeal hearing, which the court ratified as a final decision, terminating the dispute and leading to the case being struck from the roll, while also granting both parties legal aid retroactively due to insufficient means and non-frivolous claims, ordering them each to pay a monthly franchise fee, and calculating and allocating the fixed second-instance court costs, with the appellant's costs left to the State, and determining the office lawyer's remuneration after reducing the claimed hours as excessive.

Regeste Legislator

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Art. 241 CPC, Art. 119 al. 5 CPC, Art. 117 CPC, Art. 119 al. 4 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC; Settlement Agreement in Spousal Support Appeal with Retroactive Legal Aid and Cost Allocation: Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire règlement du litige remboursement de frais audition des parties devoir d'assistance contrats de franchise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

The court ratified the transaction passed at the appeal hearing, which has the effect of a final decision and requires the case to be struck from the roll.

Art. 117 CPC

The court admitted the requests for legal aid because the parties met the conditions enumerated in this article.

Art. 122 al. 1 let. b CPC

Used to determine that the judicial costs for the appellant would be borne by the State.

Art. 123 CPC

Used to establish that the beneficiaries of legal aid are liable for reimbursement of judicial costs and indemnity paid by the State.

Art. 105 al. 1 CPC

Mentioned as the legal basis for fixing and distributing judicial costs ex officio, though the specific distribution is dictated by the transaction and subsequent orders.

Art. 109 al. 1 CPC

Mentioned as the rule stating that parties bear costs according to the transaction, which is incorporated into the final order (VI).

Art. 64 LTF

Although the text cites Art. 117 CPC for granting legal aid (which covers the core function of Art. 64 LTF in the context of the cantonal appeal), the specific dispositional orders (II and III) only cite the procedural basis for granting legal aid (Art. 117 CPC) and the cost/indemnity provisions.

Art. 65 al. 2 TFJC

Used to fix the amount of judicial costs for the appellant (CHF 400).

Art. 67 al. 2 TFJC

Used to justify the reduction of judicial costs by one third.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS14.043734-151003 363

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

16 juillet 2015

__________________

Composition :

Mme Courbat, juge déléguée

Greffière : Mme Tille

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.F.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 10 avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.F.________, à La Tour-de-Peilz, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 19 juin 2015, A.F.________, appelant, a fait appel du prononcé précité.

Le 9 juillet 2015, B.F.________, intimée, a déposé une réponse.

Dans leurs actes respectifs, les parties ont requis d'être mises au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Lors de l'audience d'appel du 14 juillet 2015, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, mettant fin au litige.

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de succès (art. 117 CPC). L’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC).

En l'espèce, les parties réunissent les conditions d'octroi énumérées à l'art. 117 CPC, de sorte que l'assistance judiciaires peut leur être octroyée pour la procédure d'appel. L'avocat Christian Favre sera désigné comme conseil d'office de l'appelant A.F.________. Me Sébastien Pedroli sera désigné comme conseil d'office de l'intimée B.F.________. Par ailleurs, il y a lieu d'astreindre chaque partie au paiement d'une franchise mensuelle de 50 francs.

4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.

67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour l'appelant, et laissés à la charge de l'Etat (art.

122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

5. Me Juliette Perrin, pour Me Christian Favre, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11,17 heures au dossier, dont notamment 4 heures pour la rédaction de l'appel, environ 2,5 heures pour la rédaction de courriers ainsi que 0.34 heure pour la rédaction d'une lettre au Tribunal cantonal et l'étude de documents le jour de l'audience. Les opérations précitées apparaissant excessives, et vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire à 9 heures le temps consacré à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.4]), l'indemnité de Me Favre doit être fixée à 1'620 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 11 fr. 10, étant précisé que les frais de photocopies sont compris dans les frais généraux et doivent être exclus des débours (CREC 14 novembre 2013/377 c. 4). Aux montants précités s'ajoute la TVA par 130 fr. 50, ce qui représente une indemnité de 1'761 fr. 60 au total.

Dans sa liste d'opérations produite le 15 février 2015, Me Sébastien Pedroli a indiqué avoir consacré 450 minutes, soit 7,5 heures, au dossier, y compris 10 minutes pour la rédaction et l'envoi de sa liste d'opérations, qui ne sauraient être prises en compte (CREC 14 novembre 2013 précité, c. 4). Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Pedroli doit être fixée à 1'320 fr., auquel s'ajoutent les débours par 133 fr. 80, hors frais de photocopies (CREC 14 novembre 2013 précité, loc. cit.), et la TVA sur le tout par 116 fr. 30, ce qui porte le montant de l'indemnité à 1'570 fr. 10 au total.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la juge déléguée de la

Cour d'appel civile du Tribunal cantonal

prononce :

I. La convention passée à l'audience d'appel du 14 juillet 2015 est ratifiée pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale, selon la teneur suivante :

I. A.F.________ contribuera à l'entretien de son épouse B.F.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.F.________, d'un montant de 1'000 fr. (mille francs) dès et y compris le 1er août 2015.

II. Les parties s'entendent sur le fait que l'arriéré de la contribution due par A.F.________ à B.F.________ dès le 1er novembre 2014 jusqu'au 31 juillet 2015 s'élève à 4'000 fr. (quatre mille francs).

III. Les parties conviennent que l'arriéré prévu sous chiffre II ne porte pas intérêt et sera exigible au plus tard lors du jugement de divorce.

IV. Les parties s'engagent à se tenir informées de toute évolution dans leur situation financière.

V. L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

VI.

Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens.

II. La requête d'assistance judiciaire de l'intimé A.F.________ est admise pour la procédure d'appel, Me Christian Favre étant désigné conseil d'office.

III. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée B.F.________ est admise pour la procédure d'appel, Me Sébastien Pedroli étant désigné conseil d'office.

IV. L'appelant A.F.________ et l'intimée B.F.________ sont tous deux astreints au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er août 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, 1014 Lausanne.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l'appelant, sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. L'indemnité d'office de Me Christian Favre, conseil de l'appelant A.F.________, est arrêtée à 1'761 fr. 60 (mille sept cent soixante et un francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

VII. L'indemnité d'office de Me Sébastien Pedroli, conseil de l'intimée B.F.________, est arrêtée à 1'570 fr. 10 (mille cinq cent septante francs et dix centimes), TVA et débours compris.

VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

IX. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

X. La cause est rayée du rôle.

XI. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Christian Favre (pour A.F.________),

‑ Me Sébastien Pedroli (pour B.F.________).

La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :