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HC.2015.610 • TC VD HC.2015.610 Généré par l'IA

Settlement Agreement Approved as Final Appeal Judgment in Provisional Measure Appeal

Numéro de cause HC.2015.610
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In an appeal against a provisional measure order, the parties reached a settlement agreement during the appeal hearing which the court took note of to serve as the final appeal judgment, awarding the use of the marital home to one party while requiring the other to vacate by a specified date and pay half the rent until departure; the court consequently applied the civil procedure code provision that a recorded and signed transaction has the effect of a final decision, struck the case from the roll, assigned the reduced second-instance court fees to the state because the parties benefited from legal aid, and determined the office compensation for the respective counsel for both parties.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION JUDICIAIRE, FRAIS JUDICIAIRES, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 105 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)

Mots-clés

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code de procédure civile assistance judiciaire provisoire promesse de céder audition des parties commandement de payer règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 2 et 3 CPC

Cited in the dispositive (Order VI) as the basis for striking the case from the roll following the transaction reached by the parties.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the allocation of costs according to the transaction, which is reflected in the dispositions concerning costs and fees.

Art. 105 CPC

Cited in the reasoning regarding the fixing of judicial costs, relevant to Order I.

Art. 123 CPC

Cited in Order IV concerning the obligation of legal aid beneficiaries to reimburse costs borne by the State.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited in the reasoning for the reduction of judicial costs, which is reflected in the final cost decision (Order I).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD14.046507-150952 365

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

15 juillet 2015

__________________

Composition :

M. PERROT, juge délégué

Greffière : Mme Boryszewski

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par S.________, à Clarens, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.________, également à Clarens, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 11 juin 2015, S.________ a interjeté appel contre l'ordonnance précitée.

Par prononcé du 17 juin 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à S.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 11 juin 2015 dans la procédure d'appel.

Par prononcé du 19 juin 2015, le juge délégué a accordé à B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 juin 2015 dans la procédure d'appel.

Le 2 juillet 2015, B.________ a déposé une réponse.

Lors de l'audience d'appel du 14 juillet 2015, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et dont le juge délégué a pris acte pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

"I.

La jouissance du domicile conjugal sis avenue [...] est attribuée à B.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges.

II.

Un délai au 31 janvier 2016 au plus tard est imparti à S.________ pour quitter le domicile conjugal sis avenue [...]. Aussi longtemps que celui-ci demeurera dans les lieux, il versera à B.________ la moitié du loyer et des charges relatifs à ce logement.

III.

Sur simple requête de B.________, tout agent de la force publique devra concourir à l'exécution du chiffre II ci-dessus.

IV.

Pour le surplus, l'ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mai 2015 rendue par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est maintenue.

V.

Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens dans le cadre de la procédure d'appel."

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.

67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 67 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les parties ayant renoncé à l'allocation de dépens de deuxième instance, il n'y a pas lieu d'en allouer.

4. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 8 heures et 50 minutes au dossier. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre le nombre d'heures allégué. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Yann Oppliger doit être fixée à 1'590 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 22 fr. 80 et la TVA sur le tout par

138 fr. 60, soit 1'871 fr. 40 au total.

Le conseil de l'intimée prétend, quant à elle, à des honoraires d'un montant de 1'097 fr. 50, 120 fr. de frais de vacation et 24 fr. de débours. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu de admettre ces montants. Il s'ensuit que Me Gonzalez Pennec a droit à une indemnité de 1'097 fr. 50, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 24 fr. et la TVA sur le tout par 99 fr. 30, soit 1'340 fr. 80 au total.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Juge délégué de la

Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,

prononce:

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l'appelant, sont laissés à la charge de l'Etat.

II. L'indemnité d'office de Me Yann Oppliger, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'871 fr. 40 (mille huit cent septante et un francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

III. L'indemnité d'office de Me Gonzalez Pennec, conseil de l'intimée, est arrêtée à 1'340 fr. 80 (mille trois cent quarante francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

IV.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Yann Oppliger (pour S.________),

‑ Me Gonzalez Pennec (pour B.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :