Appeal Dismissed for Failure to Meet Statutory Filing Requirements in Heir Certificate Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a lower court decision that had issued an heir certificate in connection with a decedent's estate, claiming they did not wish to be included in the list of heirs. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the filing failed to meet the mandatory statutory requirement of written argumentation and specific conclusions, as stipulated for appeals regarding heir certificates, and defects in motivation cannot be remedied by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 CPC, Art. 111 CDPJ, Art. 248 let. e CPC, Art. 109 al. 3 CDPJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 311 CPC; Appeal Dismissed for Failure to Meet Statutory Filing Requirements in Heir Certificate Case: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the filing failed to meet the mandatory statutory requirement of written argumentation and specific conclusions, as stipulated for appeals regarding heir certificates, and defects in motivation cannot be remedied by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure.
This provision was cited as the basis for rendering the judgment without costs.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · HN15.002004-150071 34
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
20 janvier 2015
____________________
Présidence de M. Winzap, président
Juges : M. Giroud et Mme Courbat
Greffière : Mme Tille
\*\*\*\*\*
Art.
321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N.________, à Ecublens, contre la décision rendue le 5 janvier 2015 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans le cadre de la succession de B.N.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait et en droit :
1. Par décision du 5 janvier 2015, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a délivré à A.N.________ le certificat d’héritier du 16 juillet 2013 de feu B.N.________, décédé le [...] 2011.
Par acte du 12 janvier 2015, A.N.________ a formé recours contre cette décision, indiquant qu’il ne souhaitait pas faire partie des héritiers et requérant qu’on le retire de la liste.
2. Les décisions relatives au certificat d’héritier sont des décisions gracieuses de droit fédéral.
Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02). Les art. 104 à
109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 4 avril 2011/20 c. 1).
3. A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé.
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 c.
3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
En l’espèce, l’acte déposé le 12 janvier 2015 ne comporte pas de motivation, le recourant se bornant à mentionner qu’il ne souhaite pas faire partie de la liste des héritiers.
Le recours, dépourvu de motivation, doit ainsi être déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’impartir au recourant un délai pour remédier aux vices de son écriture.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. A.N.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Justice de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :