Child Support Settlement Ratified as Appellate Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal proceeding following a civil judgment, both parties signed a settlement agreement during the appellate hearing, which the court ratified as a final judgment, thereby concluding the case. This agreement stipulated that one party would pay escalating monthly child support for their two daughters until age 18 or the completion of professional training, while the other party waived spousal support, with the remainder of the lower court's judgment remaining applicable; consequently, the court upheld the judicial costs incurred by each appellant, assigned them to the State due to granted legal aid, fixed the office compensation for both parties' appointed counsel, and confirmed that each party would bear their own costs and expenses as stipulated in the settlement.
Regeste Legislator
OfficielTRANSACTION JUDICIAIRE, DIVORCE, DÉCISION SUR FRAIS | 105 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 241 CPC (CH), 63 al. 1 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the transaction recorded in the minutes to have the effects of a final decision and lead to the case being struck from the roll.
Cited to establish that parties bear costs according to the transaction when settling in court.
Cited regarding the court's authority to determine and allocate judicial costs.
Cited as the legal limit concerning the obligation of legal aid recipients to reimburse judicial costs and lawyer's fees paid by the State (orders II and IV).
Cited for the reduction applied to the judicial costs for both appeals.
Cited for determining the amount of judicial costs for each appeal before reduction.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD12.025022-142113-142154 344
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
7 juillet 2015
__________________
Composition :
M. COLOMBINI, président
M. Perrot et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Tille
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par D.________ et par Y.________ contre le jugement rendu le 30 octobre 2014 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par acte du 25 novembre 2014, D.________ a fait appel du jugement précité.
Le 3 décembre 2014, Y.________ a également interjeté appel.
2. Par prononcés des 9 et 16 décembre 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à Y.________, respectivement à D.________, le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel.
3. Les 9 et 14 avril 2015, D.________, respectivement Y.________, ont déposé un mémoire de réponse.
4. Lors de l'audience d'appel du 3 juillet 2015, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Cour d'appel civile pour valoir arrêt sur appel, dont la teneur est la suivante:
"I. Y.________ contribuera à l'entretien de ses filles [...], née le [...] 2002, et [...], née le [...] 2008, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de D.________, allocations familiales non comprises, de:
-
850 fr. (huit cent cinquante francs) jusqu'à l'âge de 8 ans révolus;
-
900 fr. (neuf cents francs) dès lors et jusqu'à l'âge de 12 ans révolus;
-
950 fr. (neuf cent cinquante francs) dès lors et jusqu'à l'âge de 16 ans révolus;
- 1'000 fr. (mille francs) dès lors et jusqu'à la majorité ou, au-delà, jusqu'au terme d'une formation professionnelle achevée, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
II. D.________ renonce à toute contribution pour elle-même après divorce.
III. Pour le surplus, le jugement du 30 octobre 2014 est applicable.
IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens."
5. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
6. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l'appel de D.________, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), pour l'appelante, et laissés à la charge de l'Etat.
Les frais judiciaires de l'appel de Y.________, également réduits à 400 fr. (art.
63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC), pour l'appelant, seront laissés à la charge de l'Etat.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément au chiffre IV de la convention passée par les parties.
7. Dans sa liste d'opérations, Me Jean-Pierre Bloch, conseil d'office de D.________, a indiqué avoir consacré 10 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Bloch doit être fixée à 1'800 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 157 fr. 60, soit 2'127 fr. 60 au total.
Me Amandine Torrent, conseil d'office de Y.________, a indiqué avoir consacré 10 heures et 15 minutes au dossier. Elle a en outre fait valoir des débours de 64 francs. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Torrent doit être fixée à 1'845 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 64 fr. et la TVA sur le tout par 162 fr. 30, soit 2'191 fr. 30 au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour D.________ et à 400 fr. (quatre cents francs) pour Y.________, sont laissés à la charge de l'Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil de l'appelante D.________, est arrêtée à 2'127 fr. 60 (deux mille cent vingt-sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
III. L'indemnité d'office de Me Amandine Torrent, conseil de l'appelant Y.________, est arrêtée à 2'191 fr. 30 (deux mille cent nonante-et-un francs et trente centimes), TVA et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Pierre Bloch (pour D.________),
‑ Me Amandine Torrent (pour Y.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :