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HC.2015.555 • TC VD HC.2015.555 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Cost Order in Tenancy Tribunal Matter

Numéro de cause HC.2015.555
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant withdrew its appeal against a provisional measure order issued by the President of the Tenancy Tribunal because the parties had reached a settlement agreement during a hearing, leading the delegated judge to officially acknowledge the withdrawal, strike the case from the court roll pursuant to procedural rules, and order the appellant to bear the reduced court costs of 530 francs, as the parties also waived any entitlement to compensation for legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 67 al. 2 TFJC, art. 109 al. 1 CPC; Appeal Withdrawal and Cost Order in Tenancy Tribunal Matter: Il convient dès lors de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

Mots-clés

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frais de la procédure règles procédurales audition des parties retrait de la requête ordre d'évacuation droit d'enlèvement RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

Cited as the legal basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 67 al. 2 TFJC

Cited to justify the reduction of the second instance judicial costs by one third.

art. 109 al. 1 CPC

Cited regarding the decision not to award legal costs (dépens).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · XP15.007300-150642 312

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

26 juin 2015

__________________

Composition : Mme Favrod, juge déléguée

Greffière : Mme Egger Rochat

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par V.________ Sàrl, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 mars 2015 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelante d’avec H.________ SA, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par lettre du 22 juin 2015, l’appelante V.________ Sàrl a déclaré retirer son appel déposé le 27 avril 2015 contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 mars 2015 par le Président du Tribunal des baux dans le cadre du litige l’opposant à l’intimée H.________ SA. Elle expose que, lors de l’audience tenue le 19 juin 2015 devant la Présidente du Tribunal des baux, les parties ont signé une transaction mettant fin à leur litige.

Par courriers du 24 juin 2015, l’appelante et l’intimée ont renoncé à la motivation de l’arrêt rendu le 18 du même mois, dont le dispositif leur avait été envoyé pour notification le lendemain, ont accepté que les frais judiciaires soient réduits et à ce que la cause soit rayée du rôle.

Il convient dès lors de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

2. Les frais judiciaires de deuxième instance seront réduits d’un tiers dès lors que la Juge déléguée de céans a rendu deux décisions, l’une rejetant des mesures préprovisionnelles et l’autre des mesures provisionnelles, et un arrêt le 18 juin 2015, dont le dispositif a été envoyé pour notification aux parties le lendemain (art. 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Les frais judiciaires sont ainsi arrêtés à 530 francs. Ils doivent être mis à la charge de l’appelante qui succombe.

Il n’est pas alloué de dépens (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant au demeurant renoncé.

Par ces motifs,

la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 530 fr. (cinq cent trente francs), sont mis à la charge de l’appelante V.________ Sàrl.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me César Montalto (pour V.________ Sàrl) et

‑ Me Claudio Venturelli (pour H.________ SA).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal des baux.

La greffière :