Appellant's Withdrawal of Spousal Support Appeal After Divorce Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a provisional order requiring him to pay 4,000 Swiss Francs monthly for spousal support starting retroactively, but subsequently withdrew the appeal after reaching a comprehensive divorce agreement with the respondent, leading the delegated judge to formally acknowledge the withdrawal, strike the case from the roll pursuant to civil procedure rules, and assign the reduced court costs of 400 Swiss Francs to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 67 al. 1 TFJC, Art. 65 al. 4 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Appellant's Withdrawal of Spousal Support Appeal After Divorce Agreement: Par courrier du 24 juin 2015, l'appelant a déclaré avoir conclu avec l'intimée une convention complète sur les effets du divorce et retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
Cited to determine the amount of the reduced court fees imposed on the appellant.
Cited to justify the reduction of the second instance court fees because the appeal was withdrawn early.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · D14.040192-150698 327
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
25 juin 2015
__________________
Composition : Mme COURBAT, juge déléguée
Greffière : Mme Boryszewski
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Art.
241 al. 3 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 1 TFJC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.U.________, à Genolier, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.U.________, née [...], à Gland, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 avril 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment dit que A.U.________ contribuera à l'entretien des siens pas le régulier versement d'une pension d'un montant de 4'000 fr., allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.U.________, née [...], dès et y compris le 1er octobre 2014.
2. Par acte du 4 mai 2015, A.U.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée.
Par courrier du 24 juin 2015, l'appelant a déclaré avoir conclu avec l'intimée une convention complète sur les effets du divorce et retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
3. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès de la Juge déléguée (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 400 fr. (= 1'200 / 3) (art. 65 al. 4 TFJC) et mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance en faveur de l'intimée, celle-ci n'ayant pas été inviter à se déterminer.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean Orso (pour l'appelant),
‑ Me Bernadette Schindler Velasco (pour l'intimée).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :