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HC.2015.522 • TC VD HC.2015.522 Généré par l'IA

Appeal Regarding Judicial Costs Timeliness

Numéro de cause HC.2015.522
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court decision solely regarding the assessment of 150 francs in judicial costs imposed after the lower court granted the appellant's petition to reinstate the deadline for repudiating an estate and accepted the subsequent repudiation. The appellate court determined that the appeal was inadmissible because it was filed on June 12, 2015, following notification of the decision on May 27, 2015, making the filing outside the ten-day statutory deadline for appealing decisions on costs taken in summary proceedings. Consequently, the court dismissed the appeal without examining the merits of the arguments raised by the appellant concerning the costs.

Regeste Legislator

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Art. 110 CPC, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 10 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Judicial Costs Timeliness: The appellate court determined that the appeal was inadmissible because it was filed on June 12, 2015, following notification of the decision on May 27, 2015, making the filing outside the ten-day statutory deadline for appealing decisions on costs taken in summary proceedings. Consequently, the court dismissed the appeal without examining the merits of the arguments raised by the appellant concerning the costs.

Mots-clés

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respect du délai de recours fixation des frais délai légal avance de frais notification de la décision répudiation d'une personne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

Cited as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed late.

Art. 10 TFJC

Cited in the reasoning preceding the dispositive regarding the waiver of second instance judicial fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · HX15.024674-150973 230

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

18 juin 2015

__________________

Composition : M. WINZAP, président

M. Pellet et Mme Courbat, juges

Greffière : Mme Boryszewski

\*\*\*\*\*

Art.

95 al. 1 let. a, 110, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.K.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 19 mai 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feue B.K.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par décision 19 mai 2015, envoyée pour notification le 22 mai suivant, la Juge de paix du district de Lausanne a restitué le délai de répudiation à A.K.________ (I), enregistré la déclaration de répudiation formulée par A.K.________ en date du 16 avril 2015 (II) et arrêté les frais à charge de A.K.________ à 150 francs (III).

2.

Par courrier du 12 juin 2015, A.K.________ a interjeté recours contestant la seule question des frais judiciaires.

3.

a) Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent notamment les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), est litigieuse, elle ne peut être attaquée que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC).

Le recours, écrit et motivé, s'exerce dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).

b) En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le

27 mai 2015. Le délai de dix jours a ainsi commencé à courir le lendemain pour échoir le 8 juin 2015 (art. 142 al. 3 CPC). Ayant été déposé le 12 juin 2015, le recours est manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.

4. Compte tenu de ce qui précède, les moyens invoqués par A.K.________ dans son recours du

12 juin 2015 ne seront pas examinés plus avant.

5. En vertu de l’art. 10 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. A.K.________ personnellement,

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :