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HC.2015.508 • TC VD HC.2015.508 Généré par l'IA

Appeal Settled Regarding Spousal Support Increase

Numéro de cause HC.2015.508
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court's protective order regarding spousal support, which had fixed the husband's monthly contribution at CHF 150, by appealing for an increase to CHF 1,500, but the parties subsequently reached a settlement convention during the appeal proceedings. The appellate court ratified this agreement, which stipulated the husband would pay CHF 645 per month starting April 1, 2015, specifically covering childcare costs, and in return, the appellant withdrew her appeal; consequently, the court recorded the settlement as the final decision, addressed court fees according to the settlement's terms (assigning the reduced appeal fees to the appellant who was benefiting from legal aid), and approved the appointed counsel's remuneration.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC; Appeal Settled Regarding Spousal Support Increase: The appellate court ratified this agreement, which stipulated the husband would pay CHF 645 per month starting April 1, 2015, specifically covering childcare costs, and in return, the appellant withdrew her appeal; consequently, the court recorded the settlement as the final decision, addressed court fees according to the settlement's terms (assigning the reduced appeal fees to the appellant who was benefiting from legal aid), and approved the appointed counsel's remuneration.

Mots-clés

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procédure d'assistance judiciaire augmentation de l'entretien d'enfant dépens de l'avocat convention sur les effets accessoires du divorce durée de l'entretien post-divorce réunion aux acquêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 CPC

Cited as the basis for striking the case from the roll after the parties reached an agreement.

art. 123 CPC

Cited regarding the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse state costs.

art. 105 al. 1 CPC

Cited regarding the court's authority to determine and allocate judicial costs.

art. 96 CPC

Cited in relation to the Cantonal Fee Tariff for judicial costs.

art. 95 al. 1 CPC

Cited regarding the allocation of judicial costs and fees in case of a settlement.

art. 109 al. 1 CPC

Cited regarding the principle that parties bear costs according to their settlement agreement.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS13.046919-150590 296

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

11 juin 2015

__________________

Composition : Mme charif feller, juge déléguée

Greffier : M. Tinguely

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.________, à [...], requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 30 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec M.________, à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que, dès le 1er février 2015, M.________ doit contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 150 fr. (I), dit que les dépens sont compensés (II), rendu la décision sans frais (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, le premier juge a notamment considéré qu’A.________, s’acquittait mensuellement d’un montant de 590 fr. à titre de frais de prise en charge de ses enfants Y.________ et P.________.

2.

Par acte du 13 avril 2015, A.________, a interjeté appel contre ce prononcé concluant à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que M.________ doit contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.________, d’une pension mensuelle de 1'500 fr., toute éventuelle allocation familiale due en sus, cela à compter du 1er février 2015. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par décision du 27 mai 2015, la Juge de céans a mis l’appelante au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office, en la personne de Me Julien Gafner, avocat à Lausanne.

Invité à se déterminer sur l’appel, M.________ n’y a pas donné suite.

3.

Le 8 juin 2015, le conseil de l’appelante a informé la Juge de céans que les parties avaient conclu une convention de mesures protectrices de l’union conjugale datée des 4 et 5 juin 2015. Il a sollicité sa ratification pour valoir arrêt sur appel. La convention avait la teneur suivante :

« I. M.________ contribuera à l‘entretien des siens par le versement régulier d’une pension de CHF 645.-- (six cent quarante-cinq francs) par mois, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.________, cela à compter du 1er avril 2015.

Il. Les parties précisent que le montant indiqué sous chiffre I ci-dessus correspond aux frais mensuels de garderie des enfants Y.________, né le [...] 2006, et P.________, né le [...] 2011. Les parties considèrent que la participation de M.________ est en l’état satisfaisante, compte tenu de sa situation financière actuelle. En cas d’évolution de celle-ci, il s’engage par ailleurs à en informer A.________.

III. Compte tenu de l’accord intervenu ci-dessus, A.________, déclare retirer sa Requête d’appel du 13 avril 2015 adressée à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois.

IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens.

V. Les parties requièrent en outre que la présente Convention soit ratifiée par la Juge déléguée à La Cour d’appel civile pour valoir décision de justice, cela sans la tenue d’une audience. »

4.

Il y a lieu de ratifier pour valoir arrêt sur appel la convention conclue par les parties les 4 et

5 juin 2015. Partant, la cause doit être rayée du rôle (cf. art. 241 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]).

5.

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les parties ont prévu dans leur convention (ch. IV) que chacune d’elles gardait ses frais. Par conséquent, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) et arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge d’A.________, et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), l’appelante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé réciproquement au chiffre IV de leur convention.

6. Dans sa liste d'opérations produite le 8 juin 2015, le conseil de l'appelante, l'avocat Julien Gafner, a indiqué avoir consacré 5 heures et 42 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Julien Gafner doit être fixée à 1'126 fr. 45, montant qui comprend les débours, par 17 fr., et la TVA (8%) sur le tout.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. La convention signée par les parties les 4 et 5 juin 2015 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante :

« I. M.________ contribuera à l‘entretien des siens par le versement régulier d’une pension de CHF 645.-- (six cent quarante-cinq francs) par mois, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.________, cela à compter du 1er avril 2015.

Il. Les parties précisent que le montant indiqué sous chiffre I ci-dessus correspond aux frais mensuels de garderie des enfants Y.________, né le [...] 2006, et P.________, né le [...] 2011. Les parties considèrent que la participation de M.________ est en l’état satisfaisante, compte tenu de sa situation financière actuelle. En cas d’évolution de celle-ci, il s’engage par ailleurs à en informer A.________.

III. Compte tenu de l’accord intervenu ci-dessus, A.________, déclare retirer sa Requête d’appel du 13 avril 2015 adressée à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois.

IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens.

V. Les parties requièrent en outre que la présente Convention soit ratifiée par la Juge déléguée à La Cour d’appel civile pour valoir décision de justice, cela sans la tenue d’une audience. »

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante A.________, sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’indemnité de Me Julien Gafner, conseil d’office de l’appelante A.________, est arrêtée à 1'126 fr. 45 (mille cent vingt-six francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris.

IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Julien Gafner (pour Mme A.________)

‑

M. M.________

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois

Le greffier :