Spousal Support Agreement and Appeal Withdrawal Finalized by Court Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IADuring an appeal concerning provisional measures regarding spousal support, the parties signed a comprehensive agreement detailing the exact support amounts, a retroactive adjustment for overpayment and underpayment, and the termination date of all future support obligations, which concurrently resulted in the withdrawal of the appeal. The court formalized this signed transaction as a final order, struck the case from the roll, and, finding the appellant met the criteria for indigence and a non-frivolous case, granted her legal aid subject to a minimal monthly contribution, while ordering that the appeal costs remain with the State, consistent with the terms of the settlement regarding cost allocation.
Regeste Legislator
OfficielTRANSACTION JUDICIAIRE, MESURE PROVISIONNELLE, DÉCISION SUR FRAIS, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 105 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for recognizing the settlement reached by the parties as having the effect of a final decision, leading to the case being struck from the roll (Order IX).
Cited in the reasoning section regarding the application of the settlement to court costs, which determines the allocation of costs in Order V.
Cited in the reasoning section regarding the fixing of court costs, which are fixed in Order V.
Cited in Order VII, which mandates the beneficiary of legal aid to reimburse the State for judicial costs and official counsel fees.
Cited in the reasoning section regarding the reduction of second instance judicial costs, which results in the costs being set in Order V.
Cited in the reasoning section for fixing the amount of judicial costs, which are set in Order V.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD15.009882-150822 307
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
16 juin 2015
__________________
Composition :
M. Stoudmann, juge délégué
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mai 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec M.________, à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par acte du 21 mai 2015, B.________ a fait appel de l’ordonnance précitée.
Ayant déposé une requête d’assistance judiciaire le même jour, elle a été dispensée de l’avance de frais, la décision définitive à ce sujet étant réservée.
Le 8 juin 2015, M.________ a déposé une réponse.
2. Lors de l'audience d'appel du 16 juin 2015 , les parties ont signé une convention au titre de mesures provisionnelles, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante:
« I. M.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois :
- jusqu'au 30 juin 2015 de 1'140 fr. (mille cent quarante francs) selon ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mai 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois;
- à compter du 1er juillet 2015 et, pendant douze mois, de 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs).
- A compter du 1er juillet 2016, plus aucune contribution d'entretien ne sera due en faveur de B.________, quelles que soient les circonstances.
II. M.________, ayant versé au 1er avril et 1er mai 2015 une contribution d'entretien de 2'200 fr. au lieu de 1'140 fr., a donc trop payé durant ces deux mois. Il est en outre précisé que M.________ n'a rien payé au 1er juin 2015. Il demeure ainsi un trop payé de 980 fr. au jour de la signature de la présente convention. Ce montant sera déduit de la contribution d'entretien qui sera payée le 1er juillet 2015 qui sera dès lors de 370 francs.
III. Parties conviennent que les contributions mentionnées aux chiffres I et II ci-dessus seront dues indépendamment de tout changement de circonstances qui interviendrait de part ou d'autre.
IV. B.________ retire son appel. Les deux parties renoncent à l'allocation de dépens. Les frais d'appel seront assumés par B.________. »
3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
4. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En vertu de l’art. 118 al. 2 CPC, l’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, étant possible d’exiger de la partie requérante qui est en mesure de le faire une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès.
En l’espèce, les conditions d’indigence et de chances de succès suffisantes sont réunies, de sorte qu’il se justifie d’accorder l’assistance judiciaire à B.________ dans la mesure où elle est exonérée d’avances et des frais judiciaires et où un avocat d’office est désigné en la personne de Me Célina Venthinhas. Compte tenu de sa situation financière, l’appelante sera astreinte à payer un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle.
5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.
67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
6. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11 heures et trente minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Cécilia Venthinhas doit être fixée à 2'070 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 179 fr. 20, soit 2’419 fr. 20 au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Prend acte, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la convention signée par les parties le 16 juin 2015, dont la teneur est la suivante :
« I. M.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois :
- jusqu'au 30 juin 2015 de 1'140 fr. (mille cent quarante francs) selon ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mai 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois;
- à compter du 1er juillet 2015 et, pendant douze mois, de 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs).
- A compter du 1er juillet 2016, plus aucune contribution d'entretien ne sera due en faveur de B.________, quelles que soient les circonstances.
II. M.________, ayant versé au 1er avril et 1er mai 2015 une contribution d'entretien de 2'200 fr. au lieu de 1'140 fr., a donc trop payé durant ces deux mois. Il est en outre précisé que M.________ n'a rien payé au 1er juin 2015. Il demeure ainsi un trop payé de 980 fr. au jour de la signature de la présente convention. Ce montant sera déduit de la contribution d'entretien qui sera payée le 1er juillet 2015 qui sera dès lors de 370 francs.
III. Parties conviennent que les contributions mentionnées aux chiffres I et II ci-dessus seront dues indépendamment de tout changement de circonstances qui interviendrait de part ou d'autre.
IV. B.________ retire son appel. Les deux parties renoncent à l'allocation de dépens. Les frais d'appel seront assumés par B.________. »
II. Accorde à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 21 mai 2015, dans la procédure d’appel qui l’oppose à M.________.
III. Dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante :
1a. exonération d’avances ;
1b. exonération des frais judiciaires ;
1c. assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Célina Venthinhas.
IV. Astreint B.________ à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er juin 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne.
V. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante B.________ et dit que ces frais sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Fixe l’indemnité de Me Célina Venthinhas, conseil de l’appelante, à 2'419 fr. 20 (deux mille quatre cent dix-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
VII. Dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IX. Raye la cause du rôle.
X. Dit que l’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Célina Venthinhas (pour B.________),
‑ Me Ninon Pulver (pour M.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :