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HC.2015.463 • TC VD HC.2015.463 Généré par l'IA

Settlement of Spousal Support Appeal

Numéro de cause HC.2015.463
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant appealed a provisional measure order concerning spousal support, but the parties subsequently reached a settlement before the appellate court, which was recorded in the record and modified the original order to stipulate the respondent must pay the appellant a monthly support pension of 1,000 Swiss Francs starting October 1, 2014, with each party bearing their own costs. The court ruled that the signed transaction has the effect of a final decision, requiring the case to be removed from the roll, determined that court fees of 400 Swiss Francs would be borne by the State due to the appellant receiving legal aid, and fixed the official counsel fee for the appellant at 2,127.60 Swiss Francs, which the legal aid recipient is ultimately liable to reimburse to the State.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION JUDICIAIRE, MESURE PROVISIONNELLE, DIVORCE, ASSISTANCE JUDICIAIRE, OBLIGATION D'ENTRETIEN, CONJOINT | 105 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 241 CPC (CH)

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire commandement de payer mesures provisionnelles en divorce durée de l'entretien post-divorce convention sur les effets accessoires du divorce cas de rigueur conjugal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Cited as the legal basis for giving the transaction signed by the parties the effect of a final decision and ordering the case to be struck from the roll.

Art. 105 CPC

Cited in the context of fixing judicial costs.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited to establish that parties bear costs according to their transaction.

Art. 123 CPC

Cited in the final order regarding the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse costs incurred by the State.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited for determining the amount of the second instance judicial costs.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited for the reduction of the second instance judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD14.042720-150534 273

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

4 juin 2015

__________________

Composition :

M. Pellet, juge délégué

Greffière : Mme Juillerat Riedi

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 mars 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec J.________, à Lausanne, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 7 avril 2015, Z.________, appelant, a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée.

Le 30 avril 2015, J.________, intimée, a déposé une réponse.

Z.________ a déposé une réplique le 27 mai 2015.

Par prononcé du 14 avril 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à Z.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 7 avril 2015 dans la procédure d'appel.

Lors de l'audience d'appel du 28 mai 2015, le Juge délégué a pris acte, pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, de la convention signée par les parties et consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante:

"I.

Le ch. II de l’ordonnance attaquée est modifié de la manière suivante :

II. dit que J.________ contribuera à l’entretien de son époux Z.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable en mains d’Z.________, d’avance le premier de chaque mois, de 1'000 fr. (mille francs), dès le 1er octobre 2014.

Elle est confirmée pour le surplus.

II.

Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens ".

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.

67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

4. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 13 heures au dossier et fait valoir des débours à hauteur de 174 fr. 50. En l’absence d’une difficulté particulière de la cause, il y a lieu de réduire à 10 heures le temps consacré par celui-ci à la procédure d'appel. On relèvera en particulier que la rédaction d’une réplique n’apparaissait pas nécessaire et que l’indemnité forfaitaire de déplacement allouée à hauteur de 120 fr. tient compte du temps consacré au déplacement pour l’audience. En ce qui concerne les débours, le montant allégué –qui n’est pas détaillé – est trop élevé, de sorte que l’on s’en tiendra à un montant de 50 fr. qui paraît suffisant pour la procédure d’appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Morzier doit être fixée à 1’800 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 157 fr. 60 fr., soit à 2'127 fr. 60 fr. au total.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le juge délégué de la

Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’Etat.

II. L'indemnité d'office de Me Morzier, conseil de l'appelant Z.________, est arrêtée à 2'127 fr. 60 (deux mille cent vingt-sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. La cause est rayée du rôle.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Benoît Morzier (pour Z.________),

‑ Me Annie Schnitzler (pour J.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne

La greffière :