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HC.2015.433 • TC VD HC.2015.433 Généré par l'IA

Late Appeal Dismissal in Eviction Case

Numéro de cause HC.2015.433
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a lower court's expulsion order requiring the appellant to vacate leased premises by a specific date, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late, reasoning that the ten-day appeal period for summary proceedings commenced on the day following the deemed notification, which occurred seven days after the initial failed delivery attempt of the registered mail, calculated from the April 23rd mailing date, thereby setting the appeal deadline as May 11th, which passed before the May 15th filing; furthermore, the court noted that even if timely, the appeal would have been unfounded as the appellant did not dispute failing to pay the full rent arrears by the warning deadline.

Regeste Legislator

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Art. 318 al. 3 let. a CPC, Art. 312 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 314 al. 1 CPC; Late Appeal Dismissal in Eviction Case: Au demeurant, à supposer recevable, l’appel aurait été infondé, l’appelant ne contestant pas le fait de ne pas avoir réglé l’entier de l’arriéré de loyers dans le délai comminatoire de trente jours et le délai d’expulsion fixé par le juge de paix étant conforme à la jurisprudence (un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours étant admissible selon la jurisprudence cantonale vaudoise, rendue sous l’ancien droit cantonal de procédure et qui demeure applicable sous l’empire du CPC, cf. Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad art. 17 aLPEBL, p. 196 et les références).

Mots-clés

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ordre d'évacuation acte tardif durée de l'expulsion judiciaire classement définitif de la procédure exceptions procédurales tardives loyer initial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 312 al. 1 CPC

The court applied this provision when ruling on the appeal for inadmissibility.

Art. 138 al. 3 let. a CPC

This provision governed the deemed notification date which led to the conclusion that the appeal was filed late.

Art. 314 al. 1 CPC

This provision defined the 10-day deadline for appeal in summary proceedings, which the court used to determine the appeal was tardy.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JL15.004495-150780 253

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du

21 mai 2015

__________________

Composition : M. Colombini, président

MM. Giroud et Krieger, juges

Greffière : Mme Egger Rochat

\*\*\*\*\*

Art.

138 al. 3 let. a, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Q.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 16 avril 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec U.________, à Lausanne, requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance d’expulsion du 16 avril 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment ordonné à H.________ et Q.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi

15 mai 2015 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis à Lausanne, avenue [...] (appartement de 3.5 pièces au 5ème étage et une cave).

2. Par courrier du 15 mai 2015, reçu le même jour par la Justice de paix, Q.________ a indiqué avoir reçu la décision précitée en mains propres le 13 mai 2015. Il a déclaré faire appel contre cette décision concluant à la fixation d’un délai de six semaines pour trouver un nouveau logement.

3. Selon l’art. 314 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure sommaire. Conformément à l’art. 138 al. 1 CPC, les ordonnances sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception. L’al. 3 let. a de cette disposition précise que l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification.

4. En l’espèce, l’ordonnance querellée, rendue en application de la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, a été envoyée pour notification le 23 avril 2015. Selon la mention de La Poste, l’appelant a été avisé de la possibilité de retirer cet envoi le 24 avril 2015, dans un délai de garde échéant le 1er mai 2015. En application de l’art. 318 al. 3 let. a CPC, le pli était réputé avoir été notifié au plus tard le 1er mai 2015, de sorte que le délai d’appel arrivait à échéance le 11 mai 2015 au plus tard (art. 314 al. 1 CPC). Déposé au greffe de la Justice de paix le

15 mai 2015, l’appel est tardif. Il est donc irrecevable.

Au demeurant, à supposer recevable, l’appel aurait été infondé, l’appelant ne contestant pas le fait de ne pas avoir réglé l’entier de l’arriéré de loyers dans le délai comminatoire de trente jours et le délai d’expulsion fixé par le juge de paix étant conforme à la jurisprudence (un délai de libération des locaux de quinze à vingt jours étant admissible selon la jurisprudence cantonale vaudoise, rendue sous l’ancien droit cantonal de procédure et qui demeure applicable sous l’empire du CPC, cf. Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad art. 17 aLPEBL, p. 196 et les références).

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour U.________),

‑

M. Q.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :