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HC.2015.424 • TC VD HC.2015.424 Généré par l'IA

Tenant Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Lack of Fee Payment

Numéro de cause HC.2015.424
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A tenant appealed two lower court orders, one regarding the vacation of a workshop and another concerning an outdoor parking space, but filed the appeal against the latter order while referring to the former and failed to provide the required advance payment of costs after being specifically requested to clarify which order was being challenged and to pay the deposit. The court declared the appeal inadmissible because the tenant failed to pay the required advance fee, and further, determined that the appeal, as related to the workshop eviction order, was manifestly filed out of time according to the ten-day deadline for summary proceedings appeals.

Regeste Legislator

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Art. 101 al. 3 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 321 al. 2 CPC; Tenant Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Lack of Fee Payment: The court declared the appeal inadmissible because the tenant failed to pay the required advance fee, and further, determined that the appeal, as related to the workshop eviction order, was manifestly filed out of time according to the ten-day deadline for summary proceedings appeals.

Mots-clés

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procédure d'expulsion dépôt tardif délai de paiement avance de frais colocataire versement de l'avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 101 al. 3 CPC

The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid, as stipulated by this article.

Art. 321 al. 2 CPC

Cited to note that the appeal against the order concerning the workshop was time-barred, as this provision sets the appeal deadline in summary proceedings.

Art. 322 al. 1 CPC

This article was cited in the operative part to pronounce the decision on the appeal (admissibility ruling).

art. 11 TFJC

Cited in the reasoning that precedes the operative part, indicating that the ruling is made without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JL15.001898-150535 183

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

26 mai 2015

__________________

Composition : M. Winzap, président

M. Sauterel et Mme Courbat, juges

Greffière : Mme Tille

\*\*\*\*\*

Art.

101 al. 3 et 321 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à Renens, locataire, contre l'ordonnance rendue le 18 février 2015 et l'ordonnance rendue le

20 mars 2015 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans les causes divisant le recourant d’avec G.________, à Renens, bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 18 février 2015, envoyée aux parties pour notification le 20 février 2015, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a ordonné à V.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 13 mars 2015 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis ...][...] (atelier au rez-de-chaussée de 35 m2) (I), réglé les modalités d'exécution forcée de la décision (II et III), statué sur les frais et les dépens (IV à VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).

Par ordonnance du 20 mars 2015, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a ordonné à V.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 17 avril 2015 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (place de parc extérieure n° 5) (I), réglé les modalités d'exécution forcée de la décision (II et III), statué sur les frais et les dépens (IV à VI) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).

2. Par acte du 31 mars 2015, V.________ a déclaré recourir contre l'ordonnance du 20 mars 2015, dont une copie était jointe à son envoi. Dans la motivation de son recours, il se référait néanmoins à l'ordonnance "pour expulsion du local" et faisait valoir qu'il avait besoin de cet atelier pour entreposer sa marchandise.

3. Par avis du 8 avril 2015, le recourant a été invité à effectuer un dépôt de 100 fr. à titre d'avance de frais.

Le 14 avril 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a imparti un délai de dix jours au recourant pour préciser si son recours était dirigé contre l'ordonnance du

18 février 2015 relative à l'atelier ou contre l'ordonnance du 20 mars 2015 relative à la place de parc extérieure.

Sans réponse de la part du recourant, la Juge déléguée de la Cour de céans lui a imparti, par avis du 1er mai 2015, un délai non prolongeable de cinq jours pour effectuer l'avance de frais requise et désigner l'ordonnance contre laquelle il recourait, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le recourant n'a pas donné suite à cet avis.

4. Le recourant n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 101 al. 3 CPC).

Au surplus, en tant que dirigé contre l'ordonnance d'expulsion du 18 février 2015 relative à l'atelier de 35 m2 sis [...], à [...], le recours serait manifestement tardif, le délai de recours pour une décision rendue en procédure sommaire, comme en l'espèce, étant de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), comme cela était indiqué au pied de la décision entreprise.

5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. V.________,

‑

M. Mikaël Ferreiro, agent d'affaires breveté (pour G.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.

La greffière :