Appeal Inadmissibility for Failure to Use Official Language
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party who appealed a decision from the Justice of the Peace Court was deemed inadmissible because they failed to submit their appeal documents in French, the official language of judicial proceedings in the Canton of Vaud, despite being granted a five-day extension with explicit warning of inadmissibility for non-compliance. The court reasoned that procedural law mandates that proceedings be conducted in the canton's official language, and the appellant's failure to submit the required document in French within the deadline, even after notifying the court of their lack of knowledge of the language, rendered the appeal inadmissible under the applicable Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 129 CPC, Art. 38 CDPJ, Art. 52 al. 1 TFJC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility for Failure to Use Official Language: The court reasoned that procedural law mandates that proceedings be conducted in the canton's official language, and the appellant's failure to submit the required document in French within the deadline, even after notifying the court of their lack of knowledge of the language, rendered the appeal inadmissible under the applicable Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the appellant failed to proceed in French.
Cited as the legal basis by which the Civil Review Chamber pronounces the decision.
Cited in the reasoning leading to the decision to render the judgment without court costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · J115.003431-150729 173
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
11 mai 2015
__________________
Composition : M. WINZAP, président
Mmes Charif Feller et Courbat, juges
Greffière : Mme Huser
\*\*\*\*\*
Art.
129 CPC ; 38 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à [...] (ZG), contre la décision rendue le 16 avril 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec E.________AG, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. En date du 29 avril 2015, le Président de la Chambre de céans a imparti à Q.________ un délai de cinq jours dès réception afin de faire parvenir un acte de recours en français, sous peine d’irrecevabilité.
2. Le 7 mai 2015, la recourante a informé la Chambre de céans notamment de ce qu’elle ne connaissait pas la langue française.
3. L’art. 129 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. Les cantons qui reconnaissent plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la procédure.
Selon l’art. 38 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), la langue officielle du procès dans le canton de Vaud est le français.
Si l’on doit exiger que les écritures des parties soient rédigées dans la langue officielle et que les débats se déroulent dans cette langue, l’on peut se montrer plus souple s’agissant des pièces produites en procédure (Bohnet, CPC Commenté, n. 3 ad art. 129 CPC).
En l’espèce, dès lors que la recourante n’a pas procédé en français, langue officielle du procès dans le canton de Vaud, dans le délai imparti à cet effet (Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 129 CPC), le recours est irrecevable (art. 132 ch. 1 2ème phrase CPC ; cf. TF 4A_246/2013 du 8 juillet 2013).
4. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 52 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme Q.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Juge de paix du district de Lausanne ;
- E.________AG.
La greffière :