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HC.2015.396 • TC VD HC.2015.396 Généré par l'IA

Appeal Regarding Eviction Date Set Inadmissible Due to Defective Filing

Numéro de cause HC.2015.396
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court considered an appeal against an order setting the date for the forced eviction of two occupants from an apartment, following a prior eviction judgment. The court ruled the appeal inadmissible because the appellants failed to provide any reasoned arguments or specific claims for relief as required by law; they merely stated their intention to appeal and submitted supporting documents without articulating what was being challenged or what they sought from the appellate court, which constitutes an irreparable deficiency in the filing.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 311 CPC, Art. 221 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 322 al. 1 CPC; Appeal Regarding Eviction Date Set Inadmissible Due to Defective Filing: The court ruled the appeal inadmissible because the appellants failed to provide any reasoned arguments or specific claims for relief as required by law; they merely stated their intention to appeal and submitted supporting documents without articulating what was being challenged or what they sought from the appellate court, which constitutes an irreparable deficiency in the filing.

Mots-clés

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ordre d'évacuation date de dépôt prétention abusive du bailleur garantie de loyer impayée recours en annulation en droit de l'Union congé tardif DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, EXPULSION DE LOCATAIRE | 321 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

This article was cited in the dispositive section to pronounce the decision regarding the appeal.

art. 11 TFJC

This provision was cited as the basis for rendering the second instance judicial costs free of charge.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JX15.009270-150701 171

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

7 mai 2015

__________________

Composition : M. winzap, président

Mmes Charif Feller et Courbat, juges

Greffier :

M. Tinguely

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ et A.________, tous deux à […], intimés, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 21 avril 2015 par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant les recourants d’avec O.________, à […], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par avis d’exécution forcée rendu le 21 avril 2015 sur requête d’O.________, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la Juge de paix) a fixé au mardi

19 mai 2015 à 13 heures 30 l’exécution forcée de l’ordonnance du 5 janvier 2015 prononçant l’expulsion des intimés B.________ et A.________ de l’appartement de 4.5 pièces sis dans l’immeuble [...], à [...].

2. Dans leur écriture datée du 30 avril 2015, remise à la poste le 1er mai 2015, B.________ et A.________ ont indiqué qu’ils entendaient « recourir » contre cette décision. Un bordereau de pièces était annexé à leur écriture.

O.________ n’a pas été invitée à se déterminer.

3.

a) A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé.

Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).

Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

b) En l’espèce, les recourants n’apportent strictement aucune motivation à l’appui de leur recours, ceux-ci se bornant à indiquer qu’ils forment « recours » contre la décision rendue le 21 avril 2015 par la Juge de paix en remettant à la Chambre de céans des copies de documents, notamment de certificats médicaux et de correspondances échangées avec les services sociaux. Ils ne prennent au demeurant aucune conclusion sur le fond.

Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable.

4.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ B.________ et A.________

‑ Mikaël Ferreiro, aab (pour O.________)

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud

Le greffier :