Legislator Jurisprudence & Législation
HC.2015.381 • TC VD HC.2015.381 Généré par l'IA

Tenancy Tribunal Costs Appeal Inadmissible for Language Non-Compliance

Numéro de cause HC.2015.381
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Appellants challenged a decision by the Tenancy Tribunal that fixed enforcement costs and ordered them to reimburse the advancing parties for those costs; however, the appeal was dismissed as inadmissible because the appellants failed to submit their appeal in French, the official language of the proceeding in the canton, despite being explicitly warned and given a deadline to correct the deficiency, which is required under procedural codes mandating the use of the official language for written submissions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 129 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 38 CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Tenancy Tribunal Costs Appeal Inadmissible for Language Non-Compliance: Selon l’art. 38 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), la langue officielle du procès est le français.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais de la procédure langue officielle décision d'exécution observation du délai manquement du bailleur qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 322 al. 1 CPC

Cited as the procedural basis for issuing the final order (the appeal being declared inadmissible).

Art. 132 al. 1 CPC

Cited in the reasoning as the sanction for failing to correct the act in the official language, which leads to the final ruling of inadmissibility, although the dispositive relies on Art. 322 CPC.

Art. 129 CPC

Cited in the reasoning to establish the requirement for using the official language in procedural writings.

Art. 38 CDPJ

Cited in the reasoning to establish that the official language in Vaud is French, justifying the sanction applied.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · XZ14.025889-150440 165

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 1er mai 2015

__________________

Composition : M. Giroud, juge délégué

Greffière : Mme Tille

\*\*\*\*\*

Art.

129 et 132 CPC, 38 CDPJ

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________ et H.________ contre le prononcé rendu le 16 février 2015 par la Présidente du Tribunal des baux fixant les frais d'exécution forcée dans la cause divisant les recourants d’avec A.G.________, B.G.________ et C.G.________, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par prononcé du 16 février 2015, envoyé pour notification aux parties le 26 février 2015, la Présidente du Tribunal des baux a arrêté les frais d'exécution forcée à 2'560 fr. 50, les a mis à la charge de C.________ et H.________ (I), dit que les frais d'exécution forcée seront prélevés sur l'avance fournie par A.G.________, B.G.________, et C.G.________ (II), dit que C.________ et H.________, solidairement entre eux, doivent payer à A.G.________, B.G.________ et C.G.________, solidairement entre eux, la somme de 2'560 fr. 50 à titre de remboursement de l'avance que ceux-ci ont fournie (III) et dit qu'il n'est pas alloué de dépens (IV).

Par acte du 16 mars 2015, rédigé en allemand, C.________ et H.________ ont formé recours contre ce prononcé.

Par lettre recommandée du 25 mars 2015, le Juge de céans a avisé les recourants que la langue de la procédure dans le canton de Vaud était le français et leur a imparti un délai de cinq jours pour procéder dans cette langue, le cas échéant par l’intermédiaire d’un avocat, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable. Cet avis leur a été adressé une seconde fois le 17 avril 2015.

Les recourants n’ont pas répondu à ces lettres.

2. Selon l’art. 129 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. La doctrine a précisé que la langue officielle doit être utilisée par les parties notamment dans leur écritures (Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 3 ad art. 129 CPC, p. 961 ; Haldy, CPC commenté, 2011, n. 2 ad art. 129 CPC, p. 517) et que, si cette exigence n’est pas respectée, le juge doit faire application de l’art. 132 al. 1 CPC, qui prévoit la fixation d’un délai pour corriger l’acte et la non prise en considération de celui-ci si la correction n’est pas apportée (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 129 CPC, pp. 961-962 ; Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 129 CPC, p. 518).

Selon l’art. 38 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), la langue officielle du procès est le français.

3. En l’espèce, les recourants n’ont pas déposé un acte de recours rédigé en français dans le délai qui leur a été imparti à cet effet par avis des 25 mars et 17 avril 2015.

On ne saurait donc, vu les considérations qui précèdent, prendre en compte l’écriture du 16 mars 2015 et le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de mise en conformité.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ C.________,

‑

M. H.________,

‑

M. Mikaël Ferreiro (pour A.G.________, B.G.________ et C.G.________).

Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.

La greffière :