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HC.2015.372 • TC VD HC.2015.372 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Refusal to Admit Untimely Evidence

Numéro de cause HC.2015.372
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party in a payment claim proceeding appealed an instruction order that deemed new allegations and evidence untimely because they existed before the main pleading exchange or final instruction hearing and the party was aware of them by a certain date. The appellate court held that the appeal against a decision refusing to admit new facts and evidence is only admissible if it can cause a prejudice that is difficult to remedy, which is generally not the case when the underlying issues can be raised in an appeal against the final decision, therefore declaring the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 229 al. 1 let. b CPC, Art. 319 let. b CPC, Art. 229 al. 1 CPC, Art. 319 CPC, Art. 319 al. 1 let. b CPC, Art. 93 al. 1 let. a LTF; Appeal Inadmissibility for Refusal to Admit Untimely Evidence: The appellate court held that the appeal against a decision refusing to admit new facts and evidence is only admissible if it can cause a prejudice that is difficult to remedy, which is generally not the case when the underlying issues can be raised in an appeal against the final decision, therefore declaring the appeal inadmissible.

Mots-clés

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recevabilité du recours incident exceptions procédurales tardives ordre de paiement défaut de preuve audition des parties demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Art. 229 al. 1 let. b CPC
Les conditions de l'art. 229 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) n'étaient dès lors pas remplies.
Art. 319 let. b CPC
Used to establish the conditions under which the appeal against an instruction order is receivable, ultimately leading to the declaration of inadmissibility.
Art. 229 al. 1 CPC
3.2 Le recourant invoque une constatation inexacte des faits sur la question de savoir quand il a eu connaissance des faits nouveaux et une violation de l'art. 229 al. 1 CPC en ce sens qu'il aurait allégué les novas sans retard.
Art. 319 CPC
Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
Art. 319 al. 1 let. b CPC
Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
Art. 93 al. 1 let. a LTF
Cette notion est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c.
Art. 6 al. 3 TFJC
Cited as the basis for ruling that the decision is rendered without costs.
Art. 74 LTF
dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 let. b CPC

Used to establish the conditions under which the appeal against an instruction order is receivable, ultimately leading to the declaration of inadmissibility.

art. 6 al. 3 TFJC

Cited as the basis for ruling that the decision is rendered without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PT13.037399-150615 156

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

28 avril 2015

__________________

Composition : M. Winzap, président

M. Sauterel et Mme Courbat, juges

Greffière : Mme Robyr

\*\*\*\*\*

Art.

229 al. 1 et 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à Glion, demandeur, contre l'ordonnance d'instruction rendue le 30 mars 2015 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec D.________, à Montreux, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Le 23 août 2013, J.________ a déposé une demande en paiement à l'encontre de D.________ auprès de la Chambre patrimoniale cantonale.

Le défendeur a déposé sa réponse le 3 mars 2014 et le demandeur des déterminations le 11 mars suivant.

Après l'audience d'instruction et de premières plaidoiries qui s'est tenue le 21 mai 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rendu une ordonnance de preuves le 22 mai 2014.

Le 28 octobre 2014, la Juge déléguée a procédé à l'audition de sept témoins.

Le 12 novembre 2014, le demandeur a déposé un mémoire de novas, accompagné d'un bordereau de pièces, visant à l'introduction en procédure des allégués nouveaux nos

172 à 189 et des moyens de preuve y afférents. A ce titre, il a requis la production de pièces et l'audition de témoins.

Par déterminations du 15 janvier 2015, le défendeur a conclu au rejet des novas et moyens de preuve correspondants.

Le 5 février 2015, le demandeur a indiqué qu'il n'avait pas d'autres mesures d'instruction à requérir et précisé qu'il n'avait eu connaissance des faits et moyens de preuve nouveaux qu'en cours d'instance.

2. Par ordonnance d'instruction du 30 mars 2015, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a constaté que les allégués nos

172 à 189 ainsi que les moyens de preuves y relatifs étaient irrecevables. Elle a retenu que les faits et moyens de preuve nouveaux introduits par le demandeur existaient avant l'audience de premières plaidoiries tenue le 21 mai 2014 et que le demandeur en avait eu connaissance depuis le 25 septembre 2014 au plus tard, de sorte que sa demande du 12 novembre 2014 était tardive. Il n'avait en outre ni allégué la date à laquelle il avait eu connaissance de moyens de preuve nouveaux, ni prouvé les motifs l'ayant empêché de déposer son mémoire avant le 12 novembre 2014. Les conditions de l'art. 229 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) n'étaient dès lors pas remplies.

Par acte du 20 avril 2015, J.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les novas peuvent être introduits avec des pièces requises, selon requête du 12 novembre 2014, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision "en raison de la constatation inexacte du point de départ du délai".

3. Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

3.1 Aux termes de l’art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits ; let. a) ou s’ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits ; let. b).

Le refus du juge d’admettre des faits et moyens de preuve nouveaux correspond à la notion d’autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC (CREC 9 janvier 2015/19 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC). Le recours contre une telle décision n’étant pas expressément prévu par le CPC, il n’est recevable que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 al.

1 let. b CPC).

Cette notion est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Un préjudice irréparable de nature juridique doit ne pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2). Ainsi, une décision refusant l’introduction de nouveaux allégués et de nouveaux moyens de preuve ne crée en principe pas un préjudice difficilement réparable, car le recourant conserve des moyens dans la procédure au fond, au besoin en remettant en cause la décision finale qui lui aurait refusé des preuves pertinentes (CREC 9 janvier 2015/19 précité; CREC 14 novembre 2014/401).

3.2 Le recourant invoque une constatation inexacte des faits sur la question de savoir quand il a eu connaissance des faits nouveaux et une violation de l'art. 229 al. 1 CPC en ce sens qu'il aurait allégué les novas sans retard.

Ces griefs pourront toutefois être invoqués à l'appui d'un appel contre la décision finale et le recourant pourra alors remettre en cause les conséquences du refus du premier juge d'admettre ces novas. Il en résulte que la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas réalisée et, partant, que le recours est irrecevable, l'argument du recourant selon lequel il faudrait éviter de reprendre ces points en appel n'étant pas pertinent.

4.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.

L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du

28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Henri Baudraz (pour J.________),

‑ Me Philippe Richard (pour D.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :