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HC.2015.370 • TC VD HC.2015.370 Généré par l'IA

Provisional Measure Appeal Inadmissible Due to Lack of Present Interest in Cost Allocation

Numéro de cause HC.2015.370
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from divorce proceedings, one party appealed a provisional measure order that suspended their obligation to pay child support and ruled that court costs and fees would follow the outcome of the main case. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant contested the cost allocation provision, which merely stated that costs would follow the final decision, meaning there was no current, concrete interest in appealing a distribution that had not yet occurred, and further, the appellant failed to specify how the alleged erroneous cost allocation would be incorrect.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION, FRAIS JUDICIAIRES, DÉPENS | 110 CPC (CH), 322 al. 1 CPC (CH), 59 al. 2 let. a CPC (CH)

Mots-clés

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aliments provisionnels pour enfants répartition des frais procédure de divorce commandement de payer avance de frais impayée mesure préprovisionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

This provision was explicitly cited by the court when pronouncing the decision to declare the appeal inadmissible.

art. 110 CPC

This article was cited to establish that a decision on costs can only be contested separately by an appeal, framing the context for the appeal's admissibility.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PD14.002968-150631 158

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

29 avril 2015

__________________

Composition : M. Winzap, président

M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière : Mme Egger Rochat

\*\*\*\*\*

Art.

59 al. 2 let. a, 110 et 322 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.I.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 mars 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec E.I.________, à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. A.I.________ et E.I.________ sont opposés par une procédure en modification de jugement de divorce ouverte auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis la requête de mesures provisionnelles formée le 23 janvier 2014 par E.I.________ contre A.I.________ (I) ; a suspendu avec effet au 1er février 2014, le versement de la contribution d’entretien mise à la charge d’E.I.________ en faveur de son fils [...], né le [...] 2001, par jugement rendu le 8 septembre 2003 par le Président du Tribunal de la Broye et du Nord vaudois (II) ; dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (III) ; rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).

2. Par acte du 2 avril 2015, A.I.________ a déclaré « je ne suis pas d’accord que les frais judiciaires soient partagés entre mon ex mari et moi ».

3. Selon l’art. 110 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. La voie du recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est dès lors ouverte.

Conformément à l’art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, dont notamment la condition que le demandeur ou le requérant ait un intérêt digne de protection. Le tribunal examine d’office la réalisation de ces conditions (art. 60 CPC).

En l’espèce, la recourante conteste le partage des frais entre son ex-époux et elle-même. Or, le chiffre III de l’ordonnance entreprise mentionne que « les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond ». Dans la mesure où un tel partage n’a pas encore eu lieu, la recourante ne dispose d’aucun intérêt actuel à recourir, étant observé qu’elle ne discute pas du report de la décision sur la question des frais et dépens.

En tout état de cause, la recourante n’explique pas en quoi la répartition des frais qu’elle allègue serait erronée. Elle se contente de rappeler la prise en charge respective par les parties des frais liés à la procédure de divorce et à la prise en charge de l’enfant, ce qui est insuffisant pour combattre une éventuelle répartition des frais.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.I.________,

‑ Me Paolo Ghidoni (pour E.I.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :