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HC.2015.366 • TC VD HC.2015.366 Généré par l'IA

Improper Remedy Filing in Divorce Property Division Appeal

Numéro de cause HC.2015.366
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a divorce judgment that ordered the net proceeds from the sale of an immovable property to be divided equally after specific reimbursements, arguing the division should be proportional to the parties' respective capital contributions to the property. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the original judgment, rendered after the federal Civil Procedure Code (CPC) came into effect, explicitly stated that remedies must be pursued via an appeal under articles 308 et seq. of the CPC, yet the appellant, assisted by counsel, intentionally filed a different type of remedy (a "recours" under the former cantonal law); the court reasoned that when the proper procedural route is correctly indicated and a lawyer deliberately files the wrong type of procedural motion, conversion of the filing is precluded, leading to inadmissibility.

Regeste Legislator

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Art. 405 al. 1 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 10 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Improper Remedy Filing in Divorce Property Division Appeal: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the original judgment, rendered after the federal Civil Procedure Code (CPC) came into effect, explicitly stated that remedies must be pursued via an appeal under articles 308 et seq. of the CPC, yet the appellant, assisted by counsel, intentionally filed a different type of remedy (a "recours" under the former cantonal law); the court reasoned that when the proper procedural route is correctly indicated and a lawyer deliberately files the wrong type of procedural motion, conversion of the filing is precluded, leading to inadmissibility.

Mots-clés

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décisions incidentes cour de droit civil partage de la propriété procédure de divorce immeuble effets de l'arrêt VOIE DE DROIT, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 405 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 405 al. 1 CPC

This provision dictates that the applicable legal remedies are governed by the law in force at the time the decision was served, which was used to determine the proper legal path for the appeal.

art. 10 TFJC

This provision was cited as the basis for rendering the judgment without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TU10.025786-150649 3/I

CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du

28 avril 2015

__________________

Composition :

M. Colombini, président

: MM. Abrecht et Winzap, juges

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

405 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F.________, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 7 avril 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec B.F.________, à Pully, demandeur, la Chambre des recours du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par jugement du 7 avril 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux F.________ (I) et dit que le solde du prix de vente de l’immeuble [...] consigné auprès du notaire [...] devait être partagé par moitié entre les parties après paiement de l’impôt sur le gain immobilier de chacune des parties et remboursement à B.F.________ d’un montant de 45'000 fr. et à A.F.________ d’un montant de 60’808 fr. au titre de remboursement de leurs biens propres (VI).

Le jugement indiquait que la procédure de l’action en divorce déposée le 10 août 2010 était régie par l’ancien droit de procédure, notamment par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), mais qu’un appel au sens des art.

308 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être formé dans un délai de trente jours dès notification du jugement en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.

2. Par acte du 22 avril 2015, A.F.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal en prenant, avec dépens, les conclusions suivantes :

« Principalement :

I. Le recours en réforme est admis.

II. Le chiffre VI du dispositif du jugement rendu le 7 avril 2015 par le Tribunal civil d’arrondissement de la Côte est réformé en ce sens que :

" VI. DIT que le solde du prix de vente de l’immeuble [...] consigné auprès du notaire [...] doit être partagé entre les parties, après paiement de l’impôt sur le gain immobilier de chacune des parties, proportionnellement au montant de l’apport de biens propres de CHF 45'000.- (quarante-cinq mille francs) de B.F.________ et au montant de l’apport de biens propres de CHF 60'808.- (soixante mille huit cent huit francs) d’A.F.________."

Subsidiairement à I et II :

III. Le recours en nullité est admis.

IV. Le chiffre VI du dispositif du jugement rendu le 7 avril 2015 par le Tribunal civil d’arrondissement de la Côte est annulé, la cause étant renvoyée aux premiers juges pour qu’ils statuent à nouveau dans le sens des considérants. »

3. Le jugement attaqué ayant été rendu après la date d’entrée en vigueur du CPC fédéral au 1er janvier 2011, les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC) et la contestation portant sur la liquidation du régime matrimonial devait être portée devant le Tribunal cantonal par la voie de l’appel (art. 308 ss CPC).

Dès lors que l’indication des voies de droit était correcte et que la recourante, assistée d’un avocat, a expressément déposé un recours relevant du CPC-VD, une conversion est exclue (cf. TF 4D_77/2012 du 20 novembre 2012 c. 5.1, RSPC 2013 p. 142 ; cf. CACI 29 août 2014/457 c. 1.3 : lorsqu’une partie assistée d’un avocat dépose sciemment un appel et non un recours, nonobstant l’indication correcte des voies de droit, il n’y a pas lieu de convertir son acte en recours et l’appel doit être déclaré irrecevable).

L’acte de recours d’A.F.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable.

Au demeurant, à supposer une conversion envisageable, l’acte converti en appel devrait être déclaré irrecevable, faute de motivation, ce vice étant irrémédiable sans qu’il y ait lieu de fixer à la recourante le délai de l’art. 132 al. 1 CPC pour y remédier.

4. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Dominique Hahn (pour A.F.________)

‑ Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour B.F.________)

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte

La greffière :