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HC.2015.330 • TC VD HC.2015.330 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Insufficient Harm to Suspend Civil Action Pending Criminal Investigation

Numéro de cause HC.2015.330
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Claimants who sought the suspension of a civil nullity action concerning testamentary dispositions pending the outcome of a related criminal investigation, arguing that a contradictory result could cause them irreparable harm in recovering assets, appealed the lower court's denial of the suspension. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the claimants failed to demonstrate how the unknown outcome of the criminal proceedings would cause a prejudice "difficult to repair" as required for the relevant appeal under the Code of Civil Procedure, noting that the civil proceedings, particularly expertise on testamentary capacity, could proceed in the interim.

Regeste Legislator

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Art. 126 al. 2 CPC, Art. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 126 CPC, Art. 319 CPC, Art. 93 al. 1 let. a LTF; Appeal Dismissed: Insufficient Harm to Suspend Civil Action Pending Criminal Investigation: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the claimants failed to demonstrate how the unknown outcome of the criminal proceedings would cause a prejudice "difficult to repair" as required for the relevant appeal under the Code of Civil Procedure, noting that the civil proceedings, particularly expertise on testamentary capacity, could proceed in the interim.

Mots-clés

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suspension de l'instruction capacité de disposer procédure pendante code de procédure civile cause de la demande séquestre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC

This provision was the procedural basis used to determine the admissibility of the appeal against the refusal to suspend the proceedings.

art. 322 al. 1 CPC

This procedural rule was applied by the court to declare the appeal inadmissible without inviting the respondents to respond.

art. 106 al. 1 CPC

This provision was used to order the appellants to bear the judicial costs because they lost the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PT13.019983-150388 149

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

20 avril 2015

__________________

Composition : M. WINZAP, président

M. Sauterel et Mme Courbat, juges

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

126 al. 1 et 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N.________, à Troinex (GE), B.N.________, à Corsier (GE), et C.N.________, à Genève, demandeurs, contre le prononcé rendu le 30 janvier 2015 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec A.S.________ et B.S.________, tous deux à Nyon, défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Le 27 novembre 2012, A.N.________, B.N.________ et C.N.________ ont ouvert action en nullité de dispositions pour cause de mort à l’encontre d’A.S.________ et B.S.________ auprès de la Chambre patrimoniale cantonale.

2. Le 28 août 2014, les demandeurs ont informé la Chambre patrimoniale cantonale qu’ils avaient déposé plainte pénale le 11 juillet 2014, ayant découvert que feu [...] avait été victime d’agissements délictueux commis par A.S.________, B.S.________ et [...].

Considérant que la plainte pénale était de nature à fournir des éléments déterminants, les demandeurs ont sollicité la suspension de la procédure civile jusqu’à droit connu au pénal.

3. Le 10 décembre 2014, la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte a informé la Chambre patrimoniale cantonale que l’audition des trois prévenus était reportée en 2015 et que, pour les besoins de son instruction, il était souhaitable que ceux-ci n’aient pas accès au dossier avant leur première audition.

4. Par décision du 30 janvier 2015, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de suspension de cause formée le 28 août 2014 par les demandeurs dans le procès qui les oppose aux défendeurs (I) et arrêté les frais judiciaires et les dépens (II et III).

5. Par acte du 6 mars 2015, A.N.________, B.N.________ et C.N.________ ont recouru contre la décision du 30 janvier 2015 en concluant à son annulation, les époux S.________ étant condamnés conjointement et solidairement aux frais de l’instance qui comprendront une équitable indemnité à titre de dépens.

6. a) Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L’art.

126 al. 2 CPC prévoit que l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC ; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l’objet que du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC, p. 512 ; CREC 6 février 2014/46 ; CREC 24 janvier 2013/26).

La notion de préjudice difficilement réparable vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait qui peuvent être de nature financière ou temporelle, à condition qu’ils soient difficilement réparables (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). Cette notion est ainsi plus large que celle de « dommage irréparable » au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (Jeandin, loc. cit.).

b) En l’espèce, les recourants soutiennent qu’ils subiraient un préjudice difficilement réparable en ce sens qu’un résultat contradictoire des procédures pénale et civile, respectivement une condamnation pénale des intimés et un gain du procès civil par ceux-ci, rendrait aléatoire le recouvrement des biens successoraux qui leur auraient été transférés à tort avant l’issue du procès pénal.

Dès lors que le contenu du dossier pénal et les reproches formulés à l’encontre des intimés sont inconnus, les recourants ne démontrent pas quelles conséquences l’issue de la procédure pénale pourrait avoir sur le litige civil portant sur la capacité de tester de feu [...] et, partant, n’établissent pas en quoi le refus de suspension de cause leur causerait un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Cela étant, comme relevé par le premier juge, l’instruction de la procédure civile peut se poursuivre, notamment par la mise en œuvre d’une expertise sur la capacité de tester de la défunte, et il sera loisible aux recourants de déposer une demande de suspension de cause ultérieurement, en fonction de l’évolution de la procédure civile. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans que les intimés ne soient invités à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC).

La demande d’effet suspensif des recourants est sans objet.

7. Les frais judiciaires sont arrêtés à 4'500 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-François Marti (pour A.N.________, B.N.________ et C.N.________)

‑ Me François Logoz (pour A.S.________ et B.S.________)

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 420’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale

La greffière :