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HC.2015.320 • TC VD HC.2015.320 Généré par l'IA

Tenant's Rent Dispute Appeal Inadmissible Due to Missed Deadline

Numéro de cause HC.2015.320
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A tenant appealed a decision from the President of the Tenancy Court that required an advance fee payment of CHF 4,000 in a rent dispute, seeking instead a CHF 2,000 advance, but the appeal was deemed inadmissible because it was filed on March 9th after the mandatory ten-day appeal deadline had expired on March 5th, calculated from the notification date of February 23rd, affirming that a subsequent reasoning letter did not restart the statutory appeal period for decisions regarding cost advances under the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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Art. 319 CPC, Art. 103 CPC, Art. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 319 let. b CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 322 al. 1 CPC; Tenant's Rent Dispute Appeal Inadmissible Due to Missed Deadline: b) En l’espèce, la décision du 18 février 2015 du Président du Tribunal des baux a été notifiée le lundi 23 février 2015 à R.________. Ainsi, le délai de recours de dix jours, comme indiqué dans la décision du 18 février 2015, débutait le mardi 24 février 2015 et arrivait à échéance le jeudi 5 mars 2015. Déposé le 9 mars 2015, le recours de R.________ est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC, étant précisé que la motivation du Président du Tribunal des baux du 3 mars 2015 n'a pas fait partir un nouveau délai de recours.

Mots-clés

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inobservation du délai paiement du loyer contestation civile notification de la décision avance de frais droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

This article was applied to pronounce the inadmissibility of the appeal due to its tardiness.

Art. 319 let. b ch. 1 CPC

This provision defines the admissibility criteria for appealing against certain procedural decisions, which was mentioned in the context of the appeal being allowed.

Art. 103 CPC

This provision governs decisions related to cost advances, which was the subject matter of the contested decision allowing the appeal procedure.

Art. 321 al. 2 CPC

This provision sets the ten-day deadline for appeals against the type of decision being reviewed.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · XA14.051122-150415 124

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

18 mars 2015

__________________

Composition : M. WINZAP, président

M. Sauterel et Mme Courbat, juges

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art. 103, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Lausanne, requérante, contre la décision rendue le 18 février 2015 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec C.________SA, à Pully, et D.________, à Bussigny, intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Le 4 février 2015, la locataire R.________ a déposé une requête à l’encontre de C.________SA et D.________ auprès du Tribunal des baux, en faisant valoir un loyer abusif.

2. Par décision du 18 février 2015, notifiée le 23 février 2015, le Président du Tribunal des baux a demandé à R.________ une avance de frais de 4'000 francs. Un délai de dix jours lui était imparti pour déposer un recours.

Sur requête de la locataire du 25 février 2015, le Président du Tribunal des baux a motivé la demande d’avance de frais par lettre du 3 mars 2015.

3. Par acte du 9 mars 2015, R.________ a recouru contre la décision du 18 février 2015 en concluant au paiement d’une avance de frais de 2'000 francs.

4. a) Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). L’art. 103 CPC ouvre donc la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions relatives aux avances de frais. Les décisions relatives aux avances de frais, au sens de l'art. 103 CPC, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

b) En l’espèce, la décision du 18 février 2015 du Président du Tribunal des baux a été notifiée le lundi 23 février 2015 à R.________. Ainsi, le délai de recours de dix jours, comme indiqué dans la décision du 18 février 2015, débutait le mardi 24 février 2015 et arrivait à échéance le jeudi 5 mars 2015. Déposé le 9 mars 2015, le recours de R.________ est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC, étant précisé que la motivation du Président du Tribunal des baux du 3 mars 2015 n'a pas fait partir un nouveau délai de recours.

5. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ R.________

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal des baux

La greffière :