Challenge to Court-Appointed Counsel Fee Reimbursement Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a decision by a lower court that fixed the fee for their court-appointed counsel at 1,098.40 francs, which the individual was ordered to reimburse to the State. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appeal was filed on March 12, 2015, which was significantly later than the ten-day deadline applicable to decisions concerning official counsel fees, as these matters fall under summary procedure under the relevant civil procedure code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 123 CPC, Art. 110 CPC, Art. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 95 CPC, Art. 122 CPC; Challenge to Court-Appointed Counsel Fee Reimbursement Deadline: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appeal was filed on March 12, 2015, which was significantly later than the ten-day deadline applicable to decisions concerning official counsel fees, as these matters fall under summary procedure under the relevant civil procedure code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for declaring the appeal inadmissible.
This provision relates to the decision that the judgment is rendered without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JU10.023791-150475 138
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
30 mars 2015
___________________
Composition : M. Winzap, président
M. Giroud et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Tille
\*\*\*\*\*
Art.
321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Renens, contre le prononcé rendu le 12 janvier 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne fixant l'indemnité allouée à son conseil d'office Me Olivier Bloch, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par prononcé du 12 janvier 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fixé l'indemnité d'Olivier Bloch, conseil d'office de D.________, à 1'098 fr. 40, TVA et débours inclus, pour la période du 8 juillet au 17 septembre 2014 (I), dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l'Etat (II) et rendu le prononcé sans frais (III).
Ce prononcé a été notifié à D.________ le 20 janvier 2015, par distribution au guichet postal.
2. Par acte non daté reçu par le premier juge le 12 mars 2015, D.________ a recouru contre ce prononcé.
3. L’article 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 13 février 2013/52; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
La procédure sommaire est applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office, en application par analogie de l’art. 119 al. 3 CPC, qui concerne la décision sur la requête d’assistance judiciaire. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), comme cela était indiqué au pied du prononcé attaqué.
En l’espèce, le recours a été formé le 12 mars 2015, soit plus d'un mois après la notification du prononcé fixant l’indemnité d’office. Il en résulte que le recours est tardif et par conséquent irrecevable.
4. En définitive, le recours de D.________ doit être déclaré irrecevable selon la voie procédurale de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. D.________,
‑ Me Olivier Bloch.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :