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HC.2015.280 • TC VD HC.2015.280 Généré par l'IA

Marital Settlement Ratification and Appeal Termination

Numéro de cause HC.2015.280
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant sought review of a lower court order concerning protective measures for the marital union, but during the appeal hearing, both parties signed a comprehensive settlement agreement outlining supervised visitation rights for the appellant with their three children and establishing a monthly child support contribution of 1,200 Swiss francs plus family allowances. The court ratified this agreement as the appellate decision because it was equitable and served the children's interests, consequently terminating the appeal proceedings; furthermore, the court granted both parties legal aid retroactively and adjusted the court costs, splitting them equally and leaving them to the state due to the assistance granted, while offsetting legal fees between the parties.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION JUDICIAIRE, AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}, DÉCISION SUR FRAIS, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 105 al. 1 CPC (CH), 105 al. 2 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)

Mots-clés

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homologation de la transaction union conjugale clôture de la procédure honoraires d'avocat audition des parties entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 2 CPC

Cited in the reasoning as the basis for the ratified agreement having the effects of a final decision.

art. 241 al. 3 CPC

Cited as the basis for striking the case from the roll because the transaction ended the appeal procedure.

art. 105 CPC

Cited as the basis for the court fixing and distributing the judicial costs ex officio.

art. 109 al. 1 CPC

Cited to state that when parties settle in court, they bear the costs according to the settlement.

art. 123 CPC

Cited in order V to specify that beneficiaries of legal aid are liable to reimburse the State for judicial costs and compensation paid to the official counsel.

art. 65 al. 2 TFJC

Cited for the reduction of the second-instance judicial costs due to the settlement.

art. 67 al. 2 TFJC

Cited for the reduction of the second-instance judicial costs due to the settlement.

art. 93 LTF

Mentioned in the concluding section regarding the conditions for filing an appeal to the Federal Tribunal, but not cited in the dispositive orders I-VII.

art. 74 LTF

Mentioned in the concluding section regarding the admissibility thresholds for an appeal to the Federal Tribunal, but not cited in the dispositive orders I-VII.

art. 100 al. 1 LTF

Mentioned in the concluding section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal, but not cited in the dispositive orders I-VII.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS14.040651-150190 146

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

26 mars 2015

____________________

Composition :

Mme Bendani, juge déléguée

Greffier : Mme Logoz

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Z.________, à Genève, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 janvier 2015 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec L.________, à Yvonand, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

a) Par acte du 23 janvier 2015, A.Z.________ a formé appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 janvier 2015 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec L.________.

Par prononcé du 9 février 2015, la Juge déléguée de céans a accordé à A.Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 janvier 2015 et a désigné Me Youri Widmer en qualité de conseil d’office.

b) L.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti à cet effet.

c) Lors de l'audience d'appel du 24 mars 2015, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, définissant les modalités du droit de visite de l’appelant sur les enfants B.Z.________, C.Z.________ et D.Z.________ et fixant la contribution due par l’appelant pour l’entretien des siens.

d) Par prononcé du 24 mars 2015, la Juge délégué a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à L.________ avec effet au 23 janvier 2015 et a désigné Me Christine Raptis en qualité de conseil d’office.

2. La transaction, qui est équitable et préserve les intérêts des enfants, peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel. Dès lors qu’elle a les effets d’une décision entrée en force, (art. 241 al. 2 CPC), elle met fin à la procédure d’appel, de sorte qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers et arrêtés à 400 fr. compte tenu de l’accord intervenu (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront répartis en équité entre les parties à concurrence de 200 fr. pour l’appelant et de 200 fr. pour l’intimée et laissés à la charge de l’Etat, les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Vu l’issue et la nature du litige, les dépens seront compensés.

4.

a) Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations du 24 mars 2015 avoir consacré huit heures au dossier, ses débours se montant à 139 fr., y compris ses frais de vacation à hauteur de 120 francs. Ce décompte peut être admis de sorte qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), l'indemnité de Me Youri Widmer doit être fixée à 1’440 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 19 fr. et la TVA sur le tout par 126 fr. 30, soit 1’705 fr. 30 au total.

b) Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations du 24 mars 2015 avoir consacré huit heures et trente minutes au dossier, ses frais et débours se montant à

252 fr. 10. Ce décompte peut être admis en ce qui concerne le temps consacré au mandat, si bien que l’indemnité de Me Christine Raptis doit être arrêtée à 1'530 fr. pour ses honoraires. Ses débours seront indemnisés à concurrence de 50 fr., un forfait de 120 fr. lui étant en outre alloué pour ses frais de vacation. Son indemnité d’office sera ainsi arrêtée à 1'700 fr., TVA par 136 fr. en sus, soit 1'836 fr. au total.

c) Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Juge déléguée de la

Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos :

I. Ratifie, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention signée par les parties à l’audience du 24 mars 2015, dont la teneur est la suivante :

« I. L'exercice du droit de visite de A.Z.________ sur ses enfants B.Z.________, né le [...] 2011, C.Z.________, né le [...] 2012 et D.Z.________, né le [...] 2014 s'exercera de la manière suivante :

- pour les trois enfants, un jour par semaine à 07 h. 30 en fonction du planning de A.Z.________ du matin à 07h. 30 jusqu'à

14 h. 00, les passages se faisant à la Gare Cornavin, ou

- pour les deux aînés, du jeudi à 07 h. 30 au vendredi à 14 h. 00 en fonction du planning de A.Z.________.

II. L'exercice de ce droit de visite s'effectuera sous la surveillance de Mme [...], pour adresse [...], [...], [...].

III. A.Z.________ s'engage à produire à l'intimée son planning dès réception, soit deux semaines à l'avance.

IV. A.Z.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'200 fr. (mille deux cents francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de L.________ dès le 1er avril 2015. »

II. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant A.Z.________ et à 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimée L.________, sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Dit que les dépens de deuxième instance sont compensés.

IV. Fixe l'indemnité d'office de Me Youri Widmer, conseil de l'appelant, à 1'705 fr. 30 (mille sept cent cinq francs et trente centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Christine Raptis, conseil de l’intimée, à 1'836 fr. (mille huit cent trente-six francs), TVA et débours compris.

V. Dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI. Raye la cause du rôle.

VII. Dit que l'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Youri Widmer (pour A.Z.________),

‑ Me Christine Raptis (pour L.________) .

La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

Le greffier :