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HC.2015.229 • TC VD HC.2015.229 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Specific Grounds

Numéro de cause HC.2015.229
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court decision that upheld the non-existence of a debt claim, ordered the removal of a debt enforcement proceeding, and allocated costs and legal fees against the appellant. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to specify any legal grounds against the contested decision and did not state any specific conclusions on the merits, violating the requirement under the relevant procedural code that an appeal must be in writing and reasoned.

Regeste Legislator

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Art. 321 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 311 CPC, Art. 221 CPC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 10 TFJC; Appeal Dismissed for Lack of Specific Grounds: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to specify any legal grounds against the contested decision and did not state any specific conclusions on the merits, violating the requirement under the relevant procedural code that an appeal must be in writing and reasoned.

Mots-clés

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qualité pour recourir prétention en poursuite chefs de compétence éloignement décision d'exécution exception d'inconstitutionnalité DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE, CONCLUSIONS | 321 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

This article was applied to declare the appeal inadmissible and confirm the initial decision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JJ12.019576-150385 117

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

13 mars 2015

___________________

Composition : M. Winzap, président

M. Giroud et Mme Courbat, juges

Greffière : Mme Robyr

\*\*\*\*\*

Art.

321 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à Renens, défenderesse, contre la décision finale rendue le 6 juin 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec O.________, à Lausanne, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par décision rendue sous forme de dispositif le 6 juin 2014 et adressée pour notification aux parties le 3 juillet 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a admis la demande déposée le 7 mai 2012 par O.________ contre U.________ (I), dit que cette dernière n'est titulaire d'aucune créance à l'encontre d'O.________ (II), ordonné à l'Office des poursuites du district de Lausanne de radier la poursuite n° [...] diligentée contre O.________ (III), arrêté l'indemnité du conseil d'office d'O.________ ainsi que les frais judiciaires mis à la charge de la partie défenderesse (IV à VII), dit que celle-ci versera à la partie demanderesse la somme de 2'561 fr. 95 à titre de dépens (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

2. Par acte du 8 juillet 2014, mis à la poste le lendemain, U.________ a recouru contre cette décision.

Le recours valant demande de motivation, les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 16 janvier 2015.

3.

3.1 A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé.

Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).

Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 c.

3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

3.2 En l’espèce, la recourante conteste la décision, invoque que "la somme de 8'000 fr. est fondée" et précise qu'aussitôt que le verdict de l'Etat camerounais tombera, elle relancera la procédure judiciaire. Cela étant, elle n'invoque aucun motif contre la décision attaquée et ne prend aucune conclusion sur le fond. Son recours est, partant, irrecevable.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme U.________,

‑ Me Fabien Mingard (pour O.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :