Settlement Ratified as Final Appellate Decision in Provisional Measures Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning provisional measures, the parties reached a comprehensive settlement agreement during the appeal hearing, which the delegated judge ratified to serve as the final appellate decision, thereby ordering the case to be struck from the roll. This agreement stipulated provisional spousal support, an advance liquidation of the matrimonial property regime, arrangements for the retrieval of personal belongings, child visitation schedules, responsibility for children's passports, and a cost allocation stating each party bears its own legal fees, leading the court to assign court costs to the State due to the appellant's granted legal aid and to fix the official compensation for the appellant's counsel accordingly.
Regeste Legislator
OfficielMESURE PROVISIONNELLE, DÉCISION SUR FRAIS, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 105 CPP (CH), 241 al. 2 CPP (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Order V) as the basis for striking the case from the roll following the settlement agreement.
Cited in the reasoning explaining that court costs are fixed and allocated ex officio, which relates to the determination of costs in Order I.
Cited in the reasoning to establish that parties bear costs according to their settlement, which is reflected in the cost allocation orders.
Cited in the dispositive (Order III) to determine the obligation of the legal aid beneficiary to reimburse costs advanced by the State.
Cited in the reasoning regarding the calculation of the court fees, which are the subject of Order I.
Cited in the reasoning regarding the reduction of court fees, which are the subject of Order I.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TU11.000171-142291 115
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
12 mars 2015
__________________
Composition :
M. Winzap, juge délégué
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.T.________, née [...], à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 décembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.T.________, à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par acte du 23 décembre 2014, A.T.________, née [...], a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 décembre 2014 précitée.
Le 26 janvier 2015, B.T.________, intimé, a déposé une réponse.
Par prononcé du 12 janvier 2015, rectifié par lettre du 13 janvier 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.T.________, née [...], le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 23 décembre 2014 dans la procédure d'appel.
Lors de l'audience d'appel du 10 mars 2015, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:
"I. A compter du 1er avril 2015, B.T.________ versera une pension provisionnelle de 4'050 fr. (quatre mille cinquante francs) à titre de contribution d'entretien des siens, allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte postal de A.T.________, née [...].
II. A titre de liquidation anticipée du régime matrimonial, B.T.________ versera la somme de 12'000 fr. (douze mille francs) par an à son épouse, la première fois le 1er mai 2015 et ce jusqu'à liquidation du régime matrimonial mais au maximum durant cinq ans si la procédure de divorce devait perdurer au-delà de cette limite. Dit montant créditera le compte postal de A.T.________, née [...].
III. A.T.________, née [...], pourra aller récupérer ses affaires avec une personne de son choix, moyennant un préavis de 48 heures donné à son mari.
IV. B.T.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui du vendredi 10 avril 2015 à 18h. au dimanche 19 avril 2015 à 14h.
V. A.T.________, née [...], se chargera de faire des passeports pour ses quatre enfants, d'ici au 31 mars 2015, et à les remettre à son époux. Le coût des quatre passeports sera assumé par B.T.________.
VI. A.T.________, née [...], n'assumera plus le déplacement des enfants en été dans le cadre de l'exercice du droit de visite.
VII. Chaque partie garde ses frais de justice et d'avocat."
2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.
67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 12 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures consacré par celui-ci à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Anne-Louise Gilliéron doit être fixée à 2'160 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 186 fr. 40, soit 2'516 fr. 40 au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Anne-Louise Gilliéron, conseil de l'appelante, est arrêtée à 2'516 fr. 40 (deux mille cinq cent seize francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Anne-Louise Gilliéron (pour l’appelante),
‑ Me Manuela Ryter Godel (pour l’intimé).
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :