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HC.2015.214 • TC VD HC.2015.214 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Bar Association Order on Counsel Independence

Numéro de cause HC.2015.214
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a lower court's refusal to rule on the capacity of their legal counsel to represent them in an employment dispute; during the appeal, the Bar Association ruled that the lawyer had violated a duty of independence and ordered the lawyer to cease representation, prompting the lawyer to inform the appellate court that the appeal was now moot and should be withdrawn, leading the Cantonal Tribunal to accept the withdrawal and strike the case from the roll as the underlying issue warranting the appeal was resolved by the decision of the Bar Association.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 12 let. b LLCA, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Bar Association Order on Counsel Independence: d) Par décision rendue le 12 janvier 2015, la Chambre des avocats, considérant qu’elle était compétente pour se prononcer sur cette question, a notamment retenu que l’avocat R.________ avait violé son devoir d’indépendance au sens de l’art. 12 let. b LLCA (loi fédérale du 23 juin 2001 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) et l’a enjoint de cesser de représenter les intérêts d’T.________ dans la procédure en droit du travail l’opposant à M.________, avec effet immédiat.

Mots-clés

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représentation légale jouissance des droits civils faute de l'avocat indépendance judiciaire recevabilité du recours incident radiation du barreau OBJET DU RECOURS, RADIATION DU RÔLE | 242 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 242 CPC

Used as the procedural basis for acknowledging the appeal as moot and striking the case from the roll.

Art. 11 TFJC

Used to rule that the decision is rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PT13.016271-141987 106

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

6 mars 2015

__________________

Composition : Mme Charif Feller, juge déléguée

Greffier : Mme Logoz

\*\*\*\*\*

Art.

242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à Oron-Le-Châtel, demanderesse, contre la décision rendue le 29 octobre 2014 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre du litige divisant la recourante d’avec M.________, à Cully, défenderesse, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

a) Par décision du 29 octobre 2014, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois, considérant qu’il n’était pas compétent, a refusé de donner suite à la requête d’T.________ tendant à ce que ce magistrat se prononce sur la question de la capacité de son conseil, l’avocat R.________, à la représenter dans le cadre du conflit de travail la divisant d’avec M.________.

b) Le 4 novembre 2014, T.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours civile.

c) Par décision du 24 novembre 2014, le Président de la cour de céans a prononcé la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la décision de la Chambre des avocats, également saisie de la question de la compétence d’interdire à l’avocat, en l’occurrence Me R.________, de postuler dans une affaire donnée.

d) Par décision rendue le 12 janvier 2015, la Chambre des avocats, considérant qu’elle était compétente pour se prononcer sur cette question, a notamment retenu que l’avocat R.________ avait violé son devoir d’indépendance au sens de l’art. 12 let. b LLCA (loi fédérale du 23 juin 2001 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) et l’a enjoint de cesser de représenter les intérêts d’T.________ dans la procédure en droit du travail l’opposant à M.________, avec effet immédiat.

d) Par courrier du 5 mars 2015, l’avocat R.________ a informé la Juge déléguée de céans que n’ayant pas recouru à l’encontre de la décision de la Chambre des avocats du 12 janvier 2015, le recours formé le 4 novembre 2014 par sa cliente auprès de la Chambre des recours civile devenait sans objet et pouvait être considéré comme retiré.

2. Il y a lieu de prendre acte de cette déclaration et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La Juge déléguée : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me R.________ (pour T.________),

‑ Me Alexandre Bernel (pour M.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois.

Le greffier :