Appellant v. Respondent on Inadmissibility of Fax-Filed Appeal for Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a lower court's decision which refused them legal aid in proceedings concerning the institution of a guardianship (curatelle). The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the filing was transmitted via fax and therefore lacked the original handwritten signature required by procedural law for a legally valid appeal document, holding that such a formal defect cannot be remedied even when the matter involves fundamental rights like legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 130 al. 1 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 10 TFJC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appellant v. Respondent on Inadmissibility of Fax-Filed Appeal for Legal Aid: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the filing was transmitted via fax and therefore lacked the original handwritten signature required by procedural law for a legally valid appeal document, holding that such a formal defect cannot be remedied even when the matter involves fundamental rights like legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article in its operative part to pronounce the decision regarding the appeal.
Cited in the reasoning as a rule regarding the required form of judicial acts (signature), which justified the inadmissibility of the appeal.
Cited in the reasoning as a rule regarding the required written and reasoned form of the appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AJ14.042993-142085 417
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
26 novembre 2014
__________________
Présidence de M. WINZAP, président
Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière : Mme Vuagniaux
\*\*\*\*\*
Art.
130 al. 1 et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à St-Prex, contre la décision rendue le 28 octobre 2014 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause en institution d’une curatelle en sa faveur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait et en droit :
1. Par décision du 28 octobre 2014, la Juge de paix du district de Morges a refusé à G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en institution d’une curatelle en sa faveur.
2. Par télécopie envoyée le 27 novembre 2014, G.________ a recouru contre cette décision.
3. Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. Selon l’art. 321 al. 1 CPC, l’acte de recours doit être écrit et motivé.
Une partie qui expédie un recours par télécopie sait qu'elle ne remplit pas la condition de la signature manuscrite, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il lui soit donné l'occasion de remédier à ce vice (ATF 121 II 252 c. 4b ; TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 c. 2.4 et les réf. citées).
En l’espèce, le mémoire de recours envoyé par télécopie ne comporte, par définition, qu’une copie de la signature de G.________. Dès lors que ce document ne comporte pas la signature originale de son auteur, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable sans qu’il ne soit nécessaire de fixer un délai à l’intéressée pour remédier à ce vice.
4. L’arrêt peut être rendu sans frais judicaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ G.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges
La greffière :