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HC.2015.20 • TC VD HC.2015.20 Généré par l'IA

Appellant v. Respondent on Inadmissibility of Fax-Filed Appeal for Legal Aid

Numéro de cause HC.2015.20
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision which refused them legal aid in proceedings concerning the institution of a guardianship (curatelle). The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the filing was transmitted via fax and therefore lacked the original handwritten signature required by procedural law for a legally valid appeal document, holding that such a formal defect cannot be remedied even when the matter involves fundamental rights like legal aid.

Regeste Legislator

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Art. 130 al. 1 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 10 TFJC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appellant v. Respondent on Inadmissibility of Fax-Filed Appeal for Legal Aid: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the filing was transmitted via fax and therefore lacked the original handwritten signature required by procedural law for a legally valid appeal document, holding that such a formal defect cannot be remedied even when the matter involves fundamental rights like legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite droits procéduraux absence de signature matière tutélaire documents valables décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

The court applied this article in its operative part to pronounce the decision regarding the appeal.

art. 130 al. 1 CPC

Cited in the reasoning as a rule regarding the required form of judicial acts (signature), which justified the inadmissibility of the appeal.

art. 321 al. 1 CPC

Cited in the reasoning as a rule regarding the required written and reasoned form of the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AJ14.042993-142085 417

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

26 novembre 2014

__________________

Présidence de M. WINZAP, président

Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

130 al. 1 et 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à St-Prex, contre la décision rendue le 28 octobre 2014 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause en institution d’une curatelle en sa faveur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par décision du 28 octobre 2014, la Juge de paix du district de Morges a refusé à G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en institution d’une curatelle en sa faveur.

2. Par télécopie envoyée le 27 novembre 2014, G.________ a recouru contre cette décision.

3. Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. Selon l’art. 321 al. 1 CPC, l’acte de recours doit être écrit et motivé.

Une partie qui expédie un recours par télécopie sait qu'elle ne remplit pas la condition de la signature manuscrite, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il lui soit donné l'occasion de remédier à ce vice (ATF 121 II 252 c. 4b ; TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 c. 2.4 et les réf. citées).

En l’espèce, le mémoire de recours envoyé par télécopie ne comporte, par définition, qu’une copie de la signature de G.________. Dès lors que ce document ne comporte pas la signature originale de son auteur, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable sans qu’il ne soit nécessaire de fixer un délai à l’intéressée pour remédier à ce vice.

4. L’arrêt peut être rendu sans frais judicaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ G.________

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges

La greffière :