Guardian Appeal of Heir Certification Rendered Moot by Prior Transmittal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party acting as the guardian for an heir appealed a lower court's certification of heirs for a deceased person's estate, arguing that the heir's other mandated counsel should not receive the estate funds due to fears of mismanagement. However, the reviewing judge determined that the appeal was rendered moot because the challenged certification of heirs had already been transmitted to the other counsel before the appeal was filed, and since the appellant failed to respond to the notification indicating the intent to strike the case from the roll, the court declared the appeal moot and ordered the matter removed from the docket pursuant to civil procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Guardian Appeal of Heir Certification Rendered Moot by Prior Transmittal: However, the reviewing judge determined that the appeal was rendered moot because the challenged certification of heirs had already been transmitted to the other counsel before the appeal was filed, and since the appellant failed to respond to the notification indicating the intent to strike the case from the roll, the court declared the appeal moot and ordered the matter removed from the docket pursuant to civil procedure rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that the appeal became moot and the case should be struck from the roll.
Delegated jurisdiction to the single judge to strike the case from the roll based on the mootness of the appeal.
Used to rule that the judgment be rendered without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · HN15.008035-150333 96
JUGE DELEGUé DE LA
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
6 mars 2015
__________________
Présidence de M. Giroud, juge délégué
Greffière : Mme Pache
\*\*\*\*\*
Art.
242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à Berlin Neukölln (Allemagne), contre la décision rendue le 16 septembre 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant la succession de feu D.________, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait et en droit :
1. Par déclaration d'ayants droit du 16 septembre 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a certifié que D.________, née le [...] 1929 et décédée le [...] 2010, avait laissé comme seuls ayants droit son frère [...], ses sœurs [...] et [...] ainsi que ses neveux et nièces F.________, [...], [...] et [...]. Ce document précisait que F.________ était sous la tutelle de Me C.________, avocat à Berlin.
Par courrier du 4 novembre 2014, Me C.________ s'est opposé à la délivrance de la déclaration d'ayants droits à Me B.________, conseil mandaté par F.________, relevant qu'il était à craindre que cette personne ne remette l'argent de la succession personnellement à son pupille et que cet argent serait alors perdu.
Le 10 novembre 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a indiqué qu'il avait envoyé une copie de la déclaration d'ayants droit à Me B.________.
Par courrier du 11 novembre 2014, le Juge délégué de céans a relevé qu'un exemplaire de la déclaration d'ayants droit avait été remis le 24 octobre 2014 à B.________, de sorte que le recours du 4 novembre 2014 paraissait devenu sans objet. Il a informé le recourant qu'il s'apprêtait dès lors à le constater et à rayer la cause du rôle. Un délai de dix jours dès réception de la présente lettre a été imparti à Me C.________ pour se déterminer à ce sujet.
Me C.________ ne s'est pas déterminé dans le délai précité.
2. Ainsi, le recours interjeté le 4 novembre 2014 par C.________, pour F.________, contre la déclaration d'ayants droit du 16 septembre 2014 est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me C.________ (pour F.________).
Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :