Appeal Dismissed Against Order for Super-Provisional Measures Prohibiting Residence and Mandating Evacuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed an order for super-provisional measures that prohibited the appellant from installing a mobile home or otherwise establishing residence on specified parcels of land and mandated the evacuation of equipment and vehicles from those parcels, threatening penalties for non-compliance. The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that the Civil Procedure Code explicitly precludes any appeal or recourse against orders granting super-provisional measures, and furthermore, since the original order was declared immediately enforceable, the challenge against the evacuation order was moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 292 CP, Art. 265 al. 1 CPC, Art. 273 CPC, Art. 265 CPC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Dismissed Against Order for Super-Provisional Measures Prohibiting Residence and Mandating Evacuation: The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that the Civil Procedure Code explicitly precludes any appeal or recourse against orders granting super-provisional measures, and furthermore, since the original order was declared immediately enforceable, the challenge against the evacuation order was moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to pronounce the final decision of the Civil Review Chamber of the Cantonal Court.
This provision was cited in the lower court's decision, which formed the basis of the appeal that was ultimately declared inadmissible.
Texte complet
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
3 mars 2015
__________________
Présidence de M. Winzap, président
Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen
Greffier :
M. Tinguely
\*\*\*\*\*
Art.
265 al. 1 et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 9 février 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec F.________, à [...], G.________, à [...], et A.________, à [...], requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 février 2015, rendue à la suite de la requête formée le même jour par F., G.________ et A.________, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en application de l’art. 265 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), a interdit à V.________ d’installer un mobil-home ou d’établir résidence de toute autre manière sur les parcelles n° [...] de la Commune de [...] ainsi que sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (I), donné ordre à V.________ d’évacuer les parcelles susmentionnées de tout matériel et de tous véhicules, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (II), dit que les frais suivent le sort des mesures provisionnelles (III), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle restera en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
2. Par acte du 23 février 2015, V.________ a formé un recours contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation. Il a en outre sollicité « un effet suspensif de six mois de manière à disposer du temps nécessaire à trouver des solutions adaptées aux divers problèmes en présence ».
Le recourant a par ailleurs produit une procuration aux termes de laquelle il « autorise et mandate MM. [...] et [...], coordinateur romand et président de l’Association [...], pour obtenir toute information utile pour [l’]aider à résoudre les divers problèmes qui [l’]accablent ». Il a notamment déclaré souhaiter que l’Association [...] reçoive copie des documents le concernant.
3.
Le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC ; ATF 137 III 417 c. 1.3 et réf. citées ; Juge délégué CACI 5 septembre 2014/463 c. 3a).
En l’espèce, en tant qu’il est dirigé contre un ordre d’évacuation prononcé à titre superprovisionnel en application de l’art. 265 CPC, le recours est irrecevable.
Au surplus, l’ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire, de sorte que l’ordre d’évacuation a pris effet dès la notification de l’ordonnance au recourant, intervenue le 11 février 2015.
4. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, la requête d’effet suspensif étant sans objet.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ V.________
- Me Jean-Michel Henny (pour F., G.________ et A.________)
‑ l’Association [...]
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
Le greffier :