Enforcement Order Appeal Dismissal for Lateness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought review of an enforcement order issued by a Justice of the Peace on November 27, 2014, but the appeal filed on January 3, 2015, was declared inadmissible because it was manifestly filed late; given that the enforcement procedure was summary, the appeal deadline under the relevant civil procedure code was ten days, meaning the deadline expired on December 8, 2014, leading the court to dismiss the appeal without costs because the opposing party was not invited to respond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 339 al. 2 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Enforcement Order Appeal Dismissal for Lateness: que n'ayant pas été invitée à se déterminer conformément à l’art. 322 al. 1 CPC, l'intimée n'a pas droit à des dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the deadline for filing an appeal in summary proceedings, which is relevant to the decision to declare the appeal inadmissible.
Cited in the reasoning as the basis for applying summary proceedings to enforcement measures, which justifies the application of the appeal deadline.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JX14.044329-150013 14
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
8 janvier 2015
__________________
Présidence de M. Winzap, président
Juges : Mmes Charif Feller et Courbat
Greffière : Mme Boryszewski
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Art. 337, 339 al. 2 et 321 al. 2 CPC
Vu l’avis d’exécution forcée rendu le 27 novembre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant Q.________ à Lausanne, d'avec A.________, à Winterthur,
vu le recours contre l'avis précité daté du 19 décembre 2014 et déposé le 3 janvier 2015 par Q.________,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l’art. 339 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la procédure sommaire est applicable aux mesures d’exécution au sens des art. 335 ss CPC,
que lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, l’avis d’exécution forcée a été adressé par courrier recommandé à la recourante le 27 novembre 2014,
que le pli lui a été remis le lendemain, soit le 28 novembre 2014,
que le recours interjeté par Q.________ le
3 janvier 2015 est ainsi manifestement tardif,
qu'en effet, le délai est arrivé à échéance le 8 décembre 2014,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires,
que n'ayant pas été invitée à se déterminer conformément à l’art. 322 al. 1 CPC, l'intimée n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme Q.________,
‑
M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour A.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :