Appeal Challenging Non-Dispositive Factual Finding Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a divorce judgment to challenge a finding in the reasoning section stating they were gainfully employed, claiming instead they were on full social assistance, but did not seek modification of the operative part of the judgment; the appellate court deemed the appeal inadmissible because, pursuant to procedural rules requiring a protected interest, an appeal must seek modification of the judgment's dispositive provisions, and an appeal addressing only factual findings within the reasoning lacks the requisite interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 59 CPC, Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 443 CPC-VD, Art. 312 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Challenging Non-Dispositive Factual Finding Deemed Inadmissible: Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Court to issue its ruling.
Cited in the reasoning to establish that the appeal lacked a worthy interest, leading to the declaration of inadmissibility.
Cited as the basis for the decision that the judgment would be rendered without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JD14.040043-150257 88
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du
16 février 2015
____________________
Présidence de M. Colombini, président
Juges : M. Abrecht et Mme Charif Feller
Greffière : Mme Robyr
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Art.
59 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Z.________, à Vevey, défenderesse, contre le jugement rendu le 2 février 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec L.________, à Lucens, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait et en droit :
1. Par jugement du 2 février 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux L.________ et Z.________ (I) et ratifié pour valoir jugement les chiffres I à IV de la convention sur les effets du divorce signée par les parties à l'audience du 16 décembre 2014 (II), ainsi que le chiffre I de l'avenant signé par les parties les 19 et 20 janvier 2015 (III).
Par écriture du 4 février 2015, Z.________ a déclaré contester le chiffre 5 des considérants du jugement selon lequel elle exerce une activité lucrative. Elle a expliqué qu'elle bénéficiait de l'aide sociale à 100%, qu'il s'agissait donc d'une erreur et qu'elle en souhaitait la modification.
Interpellée par le premier juge pour savoir si son écriture devait être considérée comme une déclaration d'appel, Z.________ a précisé par courrier du 9 février 2014 que tel était le cas.
2.
Aux termes de l'art. 59 al. 2 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal n'entre en matière que si le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection. Un tel intérêt fait défaut lorsque la demande tend au constat d'un fait (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 90 ad art. 59 CPC). L'appelant doit justifier d'un intérêt à la modification du dispositif du jugement attaqué, de telle sorte que l'appel sur les motifs doit être déclaré irrecevable (Zürcher, ZPO Kommentar, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, n. 14 ad art. 59 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC-VD, p. 649; TF 5C.89/2004 du 25 juin 2004, c. 2.2.1; ATF 118 II 108 c. 2c; Juge délégué CACI 14 février 2013/95).
En l'espèce, l'appelante ne conclut aucunement à la modification du dispositif, mais à la rectification d'un élément de fait retenu dans la motivation (ch. 5). Son appel doit donc être déclaré irrecevable, faute d'intérêt digne de protection.
3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme Z.________,
‑
M. L.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :