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HC.2015.152 • TC VD HC.2015.152 Généré par l'IA

Appeal Against Eviction Enforcement Order Inadmissible Due to Lack of Reasoned Grounds

Numéro de cause HC.2015.152
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed an enforcement order concerning an eviction, initially filed with a conciliation commission which declared itself incompetent, leading to the matter being forwarded to the cantonal court. The court held that the appeal was inadmissible because it failed to comply with statutory requirements, specifically lacking reasoned grounds and specific conclusions requesting relief, as submitting various correspondence and financial documents without stating what remedy was sought was insufficient to overcome defects that could not be rectified at the appellate stage.

Regeste Legislator

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Art. 321 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 311 CPC, Art. 221 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 322 al. 1 CPC; Appeal Against Eviction Enforcement Order Inadmissible Due to Lack of Reasoned Grounds: The court held that the appeal was inadmissible because it failed to comply with statutory requirements, specifically lacking reasoned grounds and specific conclusions requesting relief, as submitting various correspondence and financial documents without stating what remedy was sought was insufficient to overcome defects that could not be rectified at the appellate stage.

Mots-clés

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ordre d'évacuation autorisation d'exécution motifs légaux inexigibilité de l'exécution du renvoi manquement du bailleur détournement d'objets sous main de justice DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, ACTE DE RECOURS, CONCLUSIONS | 321 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

This provision was cited as the basis for the final ruling declaring the appeal inadmissible.

art. 11 TFJC

This provision concerns the possibility of rendering the decision without court fees, which was applied in the final orders regarding costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · HX15.000922-150042223 80

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

10 février 2015

____________________

Présidence de M. winzap, président

Juges : Mmes Charif Feller et Courbat

Greffier :

M. Tinguely

\*\*\*\*\*

Art.

321 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à Lausanne, requérant, dans la cause divisant le recourant d’avec Y.________SA, à Winterthur (ZH), intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par avis d’exécution forcée rendu le 8 octobre 2014 sur requête de l’intimée Y.________SA, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a fixé au 25 novembre 2014 à 9 heures l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 1er juillet 2014 prononçant l’expulsion du requérant A.________ de l’appartement de

2.5 pièces qu’il occupe au 1er étage du bâtiment sis à [...], [...].

2.

Par requête du 26 novembre 2014 adressée au Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-après : la Commission de conciliation), A.________ a remis en cause l’avis précité en ces termes :

«[…]

Je vous prie […] de radier la mesure d’expulsion de mon appartement à [...], ordonnée par Mme la Juge de paix [...].

Je vous prie d’ordonner la restitution de l’appartement en question.

[…] »

Par décision du 2 décembre 2014, la Commission de conciliation, statuant sur la requête du 26 novembre 2014 d’A.________, a déclaré qu’elle était incompétente à raison de la matière (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II).

3.

Dans son écriture du 18 décembre 2014, adressée au Président de la Commission de conciliation, A.________ a notamment fait référence à l’expulsion de son appartement prononcée par la Juge de paix. Il a en outre annexé à son écriture des copies de correspondances échangées avec plusieurs établissements bancaires ainsi que divers documents relatifs à sa situation financière.

Le 22 décembre 2014, la Commission de conciliation a remis l’acte précité à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

4.

a) A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé.

Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).

Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

b) En l’espèce, le recourant, en se limitant à remettre au Président de la Commission de conciliation diverses copies de correspondances et de documents relatifs à sa situation financière, ne prend aucune conclusion sur le fond. Pour ce motif, l’acte, en tant qu’il puisse être considéré comme un recours, doit être déclaré irrecevable. On relève au demeurant qu’à la lecture dudit acte, on ne peut déterminer avec certitude la décision que le recourant entend remettre en cause.

5.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- A.________

-

M. Jean-Marc Schlaeppi, aab. (pour Y.________SA)

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne

Le greffier :