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HC.2015.15 • TC VD HC.2015.15 Généré par l'IA

Rectification of Appellate Indemnity Award for Omitted Travel Expenses and Time Adjustment

Numéro de cause HC.2015.15
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party's counsel sought rectification of a prior appellate decision concerning the official indemnity awarded after an appeal regarding the party's detention was declared moot. The request argued that the calculation incorrectly omitted 3 minutes of billed work and failed to include a separate flat-rate travel allowance for the hearing at the detention facility. The court granted the rectification, finding that the travel fees were mistakenly included within the hourly time charges, and accordingly increased the total official indemnity awarded to the counsel to reflect the unitemized travel expense plus a minor adjustment for the billed time discrepancy.

Regeste Legislator

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Art. 334 al. 1 CPC, Art. 107 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Rectification of Appellate Indemnity Award for Omitted Travel Expenses and Time Adjustment: The request argued that the calculation incorrectly omitted 3 minutes of billed work and failed to include a separate flat-rate travel allowance for the hearing at the detention facility. The court granted the rectification, finding that the travel fees were mistakenly included within the hourly time charges, and accordingly increased the total official indemnity awarded to the counsel to reflect the unitemized travel expense plus a minor adjustment for the billed time discrepancy.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité dépens de l'avocat remboursement de frais de déplacement rectification de la décision audition des parties adaptation des rémunérations RECTIFICATION DE LA DÉCISION, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 334 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 334 al. 1 CPC

Cited as the procedure to follow for the rectification of the previous ruling.

art. 107 al. 2 CPC

Cited in the reasoning leading to the final order that the proceedings are rendered without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JY14.037493-141779 399

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Prononcé rectificatif du 12 novembre 2014

__________________

Présidence de M. WINZAP, président

Juges : M. Giroud et Mme Courbat

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

334 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur la demande de rectification formée le 11 novembre 2014 par Me V.________, à Lausanne, à l’encontre de l’arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la Chambre des recours civile dans la cause concernant M.________, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement Favra, à Puplinge (GE), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par arrêt directement motivé du 16 octobre 2014, statuant sur le recours formé par M.________ contre l’ordonnance rendue le 23 septembre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant sa détention dans les locaux de l’Etablissement Favra, à Puplinge (GE), la Chambre des recours civile a déclaré le recours sans objet (I), rayé la cause du rôle (II), fixé l’indemnité d’office de Me V.________, conseil du recourant, à 2'165 fr. 10, TVA et débours compris (III), et rendu l’arrêt sans frais.

2. Par lettre du 11 novembre 2014, Me V.________ a contesté le montant de l’indemnité d’office alloué en ce sens qu’il a été retenu 9 h 30 de travail au lieu de 9 h 33 et que l’indemnité forfaitaire de déplacement de 120 fr. pour la vacation à l’établissement Favra n’a pas été prise en compte.

Il ressort de la liste des opérations que les frais de vacation à l’établissement Favra n’ont pas été indiqués séparément, mais ont été inclus avec les opérations en temps effectuées en faveur de M.________. Il y a lieu d’ajouter ces frais de vacation par 120 fr. à l’indemnité allouée et de procéder à la rectification de l’arrêt du 16 octobre 2014 conformément à la procédure de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

L’indemnité de Me V.________ est par conséquent fixée à 2'294 fr. 70, se composant des honoraires par 1'846 fr. 80 (1'710 fr. pour 9 h 30 de travail, plus 136 fr. 80 de TVA au taux de 8 %), des débours par 318 fr. 30 et des frais de vacation par 129 fr. 60, TVA comprise.

3. Le présent prononcé est rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 2 CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le chiffre III du dispositif de l’arrêt du 16 octobre 2014 est rectifié comme il suit :

III. L’indemnité d’office de Me V.________, conseil du recourant, est arrêtée à 2'294 fr. 70 (deux mille deux cent nonante-quatre francs et septante centimes), TVA et débours compris.

II. Le prononcé est rendu sans frais.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me V.________

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne

La greffière :