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HC.2015.1100 • TC VD HC.2015.1100 Généré par l'IA

Appeal of Eviction Execution Dismissed on Procedural Grounds

Numéro de cause HC.2015.1100
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A tenant appealed an order scheduling the forced execution of a prior eviction decree, which was based on the tenant's failure to pay rent arrears after receiving formal notices and a subsequent lease termination. The court dismissed the appeal, reasoning that at the enforcement stage, the tenant could only raise objections concerning facts that occurred *after* the eviction decision, such as extinction or postponement of the obligation, and could not challenge the merits of the underlying, now final, eviction order based on non-payment of rent. Furthermore, the tenant's humanitarian arguments—lack of housing and need for the apartment for child visitation—were deemed insufficient to justify postponing the execution, particularly since the extended timeline provided ample opportunity to organize relocation without violating the principle of proportionality.

Regeste Legislator

Officiel

EXPULSION DE LOCATAIRE, EXÉCUTION FORCÉE, EXTINCTION DE L'OBLIGATION, EXIGIBILITÉ, PROPORTIONNALITÉ | 337 al. 1 CPC (CH), 337 al. 2 CPC (CH), 337 CPC (CH), 341 al. 1 CPC (CH), 341 al. 2 CPC (CH), 341 al. 3 CPC (CH), 341 CPC (CH)

Mots-clés

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expulsion du locataire griefs de procédure colocataire décision d'exécution exigibilité de l'exécution du renvoi recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

The appeal was rejected based on this procedural rule for clearly unfounded appeals.

Art. 106 al. 1 CPC

This article was cited to impose court costs on the unsuccessful appellant.

Art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC

These articles were cited to determine the amount of the second instance court costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JX15.054187-152124 442

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

24 décembre 2015

__________________

Composition : M. Sauterel, juge présidant

Mme Charif Feller et M. Pellet, juges

Greffière : Mme Pache

\*\*\*\*\*

Art.

337 et 341 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à Clarens, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 15 décembre 2015 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec B.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par avis du 15 décembre 2015, notifié le 17 décembre 2015, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : la Juge de paix) a informé le locataire S.________ que l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du

9 novembre 2015 était fixée au jeudi 21 janvier 2016, à 10 h 15, et que si les locaux n’avaient pas été libérés et/ou si les clés n’avaient pas été restituées à cette date, les personnes et objets se trouvant dans les locaux seraient évacués et/ou les serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire.

B. Par acte du 19 décembre 2015, S.________ a recouru contre l'avis d'exécution forcée en concluant implicitement à son annulation.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

1.

S.________ est le locataire d'un appartement de deux pièces, sis avenue [...], à Clarens, depuis le 16 janvier 2014, pour un loyer mensuel de 1'275 fr., charges comprises.

2. Par avis comminatoires des 12 mai et 12 juin 2015, la bailleresse B.________ a mis en demeure S.________ de payer dans les trente jours les sommes respectives de 2'550 fr. et 1’275 fr. correspondant aux loyers impayés des mois d’avril à juin 2015.

3. Par formule officielle du 7 juillet 2015, B.________ a résilié le bail à loyer de S.________ avec effet au 31 août 2015 pour défaut de paiement de loyers.

4. Par requête du 4 septembre 2015 déposée auprès du Juge de paix, B.________ a conclu à ce qu'ordre soit donné à S.________ de quitter et rendre libre de tous occupants, de tous tiers et de tous biens son appartement.

Par ordonnance d’expulsion du 9 novembre 2015, la Juge de paix a ordonné à S.________ de quitter et rendre libres pour le mercredi 9 décembre 2015 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à 1815 Clarens, avenue [...] (appartement de 2 pièces n° [...] au [...] étage + une cave) et dit qu'à défaut pour le locataire de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix était chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l'exécution forcée, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux.

La Juge de paix a retenu que le locataire ne s'était pas acquitté dans les trente jours de l'entier des arriérés de loyer réclamés par la bailleresse dans ses mises en demeure des 12 mai et 12 juin 2015.

Aucune des parties n’a interjeté appel contre la décision précitée.

5. Le 9 décembre 2015, la bailleresse a informé la Juge de paix que le locataire n'avait pas quitté les locaux au 9 décembre 2015 et a sollicité l'exécution forcée de la décision d'expulsion.

En droit :

1. L’appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a CPC). Les mesures d’exécution étant rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le recours doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44).

En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), à savoir par un locataire risquant d’être expulsé de son logement, le recours est recevable en la forme.

2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

3.

a) Le recourant motive très brièvement son recours en invoquant le fait qu’il n’a nulle part où loger et qu’il a besoin de son appartement pour recevoir ses enfants en droit de visite deux fois par mois.

b) Aux termes de l'art. 337 CPC, si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la décision peut être exécutée directement (al. 1). La partie succombante peut demander la suspension de l’exécution auprès du tribunal de l’exécution ; l’art. 341 est applicable par analogie (al. 2).

Selon l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office (al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (al. 3).

Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l’intimé ne peut revenir sur l’objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé. Il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter, par exemple l’extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier ou encore la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 16 ad art. 341 CPC).

Dans le cadre d'une expulsion pour retard dans le paiement du loyer selon l'art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF

117 Ia 336 consid. 2b). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée est jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit depuis le 1er janvier 2011 (CREC 28 juillet 2015/274 consid. 3c ; CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b ; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10 c. 3d ; Guignard, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et les réf. citées).

c) En l'espèce, il n'est pas contesté, ni contestable, que l'ordonnance d'expulsion du 9 novembre 2015 est définitive et exécutoire, de sorte que le recourant ne saurait remettre en cause cette décision sur le fond par des arguments autres que ceux tenant à l'extinction ou au report de l'exigibilité de la prétention. Il ressort de l'ordonnance d'expulsion que le recourant n'a pas réglé, dans le délai comminatoire de trente jours, les arriérés de loyer réclamés, de sorte que la bailleresse était fondée à résilier le bail à loyer moyennant le délai de congé d'un mois et à requérir l'expulsion du locataire (ATF 127 III 548 consid. 4 ; TF 4A_549/2013 du 7 novembre 2013 c. 4). Le recourant, qui ne fait valoir aucun grief relatif à l’extinction ou au report de l’exigibilité de la prétention, ne le conteste au demeurant pas.

Par ailleurs, les arguments invoqués par le recourant, à savoir le fait qu’il n’a aucun autre endroit où loger et qu’il a besoin de son appartement pour accueillir ses enfants en droit de visite, ne sont pas de nature à tenir en échec la mesure d'exécution forcée requise. De plus, au vu de la durée de la procédure d’expulsion entamée début septembre 2015, le recourant aura finalement bénéficié de près de cinq mois pour organiser son relogement, de sorte qu'il n'y a aucune violation du principe de proportionnalité qui commanderait de reporter encore l'expulsion.

4. Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et l'avis d’exécution forcée confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant S.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge présidant : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. S.________,

‑ B.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.

La greffière :